Abstract
10. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, une telle limitation des possibilités de transfert ne peut être regardée comme contraire au principe d’égalité de traitement et de non discrimination, dès lors que les élèves susceptibles de demander leur transfert, qui sont par définition des élèves déjà inscrits dans une Ecole européenne de Bruxelles, ne se trouvent pas dans la même situation que ceux qui demandent leur inscription sans avoir encore fréquenté une telle école.
11. Elle ne peut pas plus être regardée comme ayant prolongé indûment les effets des politiques d’inscription des années précédentes. En effet, si les politiques d’inscription dans les Ecoles européennes de Bruxelles sont arrêtées chaque année pour tenir compte de l’évolution de la situation, il ne saurait être fait reproche à l’Autorité centrale des inscriptions de rechercher le maintien des bénéfices constatés des politiques antérieures. S’agissant plus précisément des possibilités de transfert d’une école à l’autre, il convient d’ailleurs d’observer qu’elles sont plus étendues pour l’année scolaire 2009-2010 qu’elles ne l’étaient pour l’année précédente.
12. Une telle limitation n’est pas non plus contraire au principe de proportionnalité. Tempérée par l’existence des critères de priorité susceptibles d’être invoquée, notamment par l’étendue des différentes circonstances particulières pouvant être prises en considération, ainsi que par les dispositions spéciales de l’article 4.4.2 de la politique d’inscription relatives au regroupement des fratries, elle ne peut être regardée comme disproportionnée au regard de l’objectif d’intérêt général qu’elle vise et qui tend à faciliter le maintien de l’équilibre de la répartition de la population scolaire dans les Ecoles européennes de Bruxelles, lequel constitue lui-même un objectif affirmé de la politique d’inscription selon les lignes directrices arrêtées par le Conseil supérieur.
13. C’est dire que les modalités prévues pour les transferts par la politique d’inscription pour l’année scolaire 2009-2010 ne peuvent être regardée comme contraires aux objectifs fixés par le Conseil supérieur dans ses lignes directrices.
16. En l’espèce, les requérants ne démontrent pas que l’état de santé de leur enfant justifierait son admission à l’Ecole européenne de Bruxelles II, d’où il avait d’ailleurs été transféré à leur demande vers celle de Bruxelles I en 2005.