BDCREE

Complaints Board of the European Schools

Decision Number: 09/07


Decision Date: 31.08.2009


Keywords

  • enrolment
  • transfer
  • Central Enrolment Authority
  • grouping/regrouping of siblings
  • error of law

Full Text

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Abstract

15. Il ressort de ces dispositions [articles 4.2.1 et 4.2.2 de la politique d’inscription 2009-2010] que, si le principe du regroupement des fratries permet d’obtenir l’inscription du frère ou d’une sœur d’un élève dans la même école que celle que ce dernier a fréquentée en 2008-2009 et où il doit poursuivre sa scolarité en 2009-2010, ce principe trouve également à s’appliquer lorsque plusieurs enfants issus d’une même fratrie sollicitent simultanément leur inscription et/ou leur transfert. C’est dire que le regroupement peut avoir lieu non seulement dans une école déjà fréquentée par un membre de la fratrie l’année précédente mais également, le cas échéant, dans une autre école, pour autant que l’une au moins des deux demandes réponde aux conditions fixées par les autres dispositions de la politique d’inscription.

16. Il se déduit ainsi de la combinaison des deux articles précités de la politique d’instruction [lire inscription] que l’Autorité centrale des inscriptions, saisie de demandes simultanées d’inscription et/ou de transfert concernant les membres d’une même fratrie doit les examiner conjointement afin de déterminer s’il est possible de satisfaire au moins l’une d’entre elles au regard des autres dispositions de ladite politique. Si c’est le cas, elle est tenue, en vertu du principe du regroupement des fratries, d’inscrire tous les membres de la fratrie dans l’école demandée. Si ce n’est pas le cas, le même principe permet aux demandeurs dont l’un des membres de la fratrie a déjà fréquenté une école européenne de Bruxelles l’année précédente d’obtenir leur inscription dans cette école.

17. En l’espèce, sur la base du classement obtenu par [A], l’A.C.I. devait inscrire cette dernière dans l’école primaire de la section allemande au sein de l’EE de Bruxelles II.

18. En opposant à la demande concernant [A] l’absence de place disponible à offrir à sa sœur dans la même école, l’A.C.I. a ainsi entaché sa décision d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article 4.2.2. de la politique d’inscription.

19. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée a été prise en violation des règles prévues par la politique d’inscription pour le regroupement des fratries. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de leur recours, il y a lieu d’annuler la décision par laquelle l’Autorité centrale des inscriptions des Ecoles européennes de Bruxelles a rejeté la demande d’inscription de [A]. à l’Ecole de Bruxelles II.