BDCREE

Complaints Board of the European Schools

Decision Number: 08/45


Decision Date: 28.01.2009


Keywords

  • Discipline Council
  • admissibility
  • equal treatment
  • principle of proportionality
  • obligation to motivate
  • breach of procedure / procedural irregularity
  • rights of defence

Full Text

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Abstract

13. La décision contestée consiste en une mesure d’expulsion définitive d’une Ecole européenne, adoptée à la suite de la procédure disciplinaire prévue par les articles 40 et suivants du Règlement général des Ecoles européennes; il est établi avec certitude qu’une décision de l’ACI faisant suite à une requête de la demanderesse a permis d’offrir à l’élève une place dans une autre des Ecoles européenne de Bruxelles mais cette circonstance n’affecte pas la qualité pour agir de la requérante ni ne prive d’objet son recours, étant donné que la décision de l’ACI, postérieure à la décision disciplinaire, n’élimine pas le caractère de sanction de la mesure, inscrite dans le dossier personnel de l’élève où elle demeure trois ans au maximum (art. 42 a) et 44.8. du Règlement général), ce qui justifie l’intérêt de la personne affectée par la mesure ou de son représentant légal à contester cette décision, sans qu’il y ait un lien avec la possibilité d’être admis dans une autre Ecole, possibilité admise a contrario par le même art. 42 b), au dernier paragraphe.

14. Ainsi, la mesure n’affecte pas seulement le maintien de l’élève dans l’Ecole dont il est expulsé, mais sa considération au sein de n’importe quelle communauté scolaire après avoir souffert de la sanction la plus grave prévue dans le Règlement imposée par le centre dont il provient, ce qui donne un sens à son recours en vue de tenter de supprimer de son dossier scolaire cette mention négative, raison pour laquelle cette allégation préliminaire des Ecoles européennes [défaut d’intérêt à agir] doit être rejetée.

15. Les vices de forme allégués dans la demande portent sur la convocation et la documentation du conseil de discipline, son déroulement, la prise en considération comme preuve d’éléments qui ne se trouvaient pas à la disposition des parties, l’omission de la date à partir de laquelle prenait effet la mesure imposée et l’association au processus disciplinaire d’une partie seulement des élèves qui étaient impliqués dans les faits; ajoutant à ce qui précède l’application défectueuse du Règlement, puisque les faits sanctionnés ont eu lieu en dehors de l’Ecole, raison pour laquelle celle–ci ne serait pas compétente pour les sanctionner.

16. En commençant par la convocation, l’art. 44.5.b) établit que l’élève et ses représentants légaux seront convoqués moyennant un délai préalable de sept jours au moins par rapport à la date fixée pour la réunion sauf raisons d’urgence; il ressort du dossier que […] le délai n’a été réduit que d’un jour et la requérante n’a pas exprimé, à ce moment, ni n’a justifié, postérieurement, que cette réduction minime l’a empêchée de comparaître ni d’organiser son intervention et la défense de ses intérêts devant le conseil de discipline; qu’en définitive, son droit de défense n’a pas été affecté et qu’ainsi, la simple infraction formelle de cette règle concernant la convocation n’a pas vicié de nullité la procédure.

17. En ce qui concerne la documentation du conseil de discipline, reflétée dans le procès verbal établi à cet effet, il n’y a pas lieu d’y déceler aucune des infractions dénoncées puisque, d’une part, il n’est pas prouvé que les déclarations des intervenants, parmi lesquels la requérante et la personne qui l’assistait, n’ont pas été recueillies avec exactitude et, d’autre part, il est encore moins établi que l’instructeur du dossier et le secrétaire de la session furent la même personne mais qu’au contraire, il ressort du dossier que l’instruction a été confiée au professeur [X] et que le secrétaire du conseil de discipline était M. [Y].

18. La prétendue occultation de la déclaration d’un des élèves menacés, qui a dénoncé les faits graves survenus dans l’Ecole, n’apparait pas non plus comme déterminante puisqu’elle est due au fait que c’est l’élève lui-même qui a demandé qu’on ne révèle pas la lettre en question par crainte de subir des représailles et, fondamentalement, nullement parce que l’on n’en a pas tenu compte dans le conseil de discipline pas plus que ladite lettre n’a pas été considérée comme preuve pour établir les faits imputés que l’on considère pourtant comme prouvés par les déclarations d’autres élèves et de l’intéressé lui-même, lesquelles figurent dans le dossier et apparaissent claires en l’espèce, de sorte que la défense de la requérante ne s’en est pas vue affectée et que sa requête, visant à ce que la Chambre de recours énonce dans la présente décision l’obligation pour l’Ecole de présenter la lettre en question, est dépourvue de fondement.

19. La lecture de la décision du conseil de discipline révèle qu’effectivement, comme le signale la requérante, la décision d’expulsion ne mentionne pas la date à laquelle elle doit produire ses effets, élément auquel elle est tenue par l’art. 44.8. du Règlement général, qui régule la notification de la décision d’expulsion; cette omission qui, dans d’autres circonstances, pourrait avoir des conséquences sur l’efficacité de la décision, se voit tempérée dans le cas présent par le fait qu’en même temps que se déroulait la procédure disciplinaire, la demande d’admission de l’élève dans une autre Ecole européenne de Bruxelles était examinée et a même été finalement accordée, ce qui justifierait que l’on n’a pas établi formellement la date d’effet de l’expulsion aussi longtemps que l’admission n’était pas acquise, et ceci dans l’intérêt de l’élève lui-même.

20. Les deux dernières allégations formelles portent sur l’application discriminatoire du régime disciplinaire étant donné que, parmi les onze élèves impliqués, seulement sept furent appelés à comparaître devant le conseil; cette allégation manque de consistance car l’invocation du principe d’égalité ne s’entend que dans le cadre de la légalité et une éventuelle sanction appliquée à d’autres élèves pour les faits sur lesquels porte l’enquête n’aurait en rien affecté la participation de l’élève ici représenté ; en ce qui concerne l’application inappropriée du Règlement lors du traitement des faits survenus en dehors de l’école et qui échappent, dès lors, à la responsabilité de l’Ecole (art. 35. b) du Règlement général), il convient de souligner que les expressions menaçantes furent lancées par SMS et dans un contexte de divers faits survenus à l’intérieur de l’Ecole et avec de graves effets dans celle-ci, raison pour laquelle l’application du régime disciplinaire se trouve tout à fait appropriée.

21. Une fois rejetée l’existence de vices de forme entraînant des effets invalidants sur la décision, les allégations au sujet du fond de l’affaire portent sur le défaut de motivation, sur la violation des principes d’impartialité, d’équité et de proportionnalité de la sanction et sur le défaut de preuve des faits. En commençant par ce dernier argument, on a déjà indiqué que l’existence des menaces a été reconnue par l’auteur lui-même des expressions et qu’elle a été corroborée par les déclarations d’autres élèves, tout cela étant mentionné dans le dossier, raison pour laquelle il existe une preuve suffisante des faits sanctionnés; l’allégation semble critiquer, davantage, le fait que, dans la décision du Secrétaire général rejetant le recours administratif, il est fait référence à quelques faits pour lesquels il n’a pas été décidé de sanction par le conseil disciplinaire; toutefois, une lecture attentive de la décision du Secrétaire général indique clairement que l’évocation d’autres faits (trafic et consommation de drogues, port d’armes) n’a pas pour but d’aggraver la conduite de l’élève en ajoutant quelques faits passés sous silence à son avantage par le conseil, ce qu’elle ne pouvait pas faire, mais pour souligner la gravité des menaces, qui ne se sont pas produites au cours d’une discussion échauffée et à la suite d’un moment d’irritation, comme le prétend la requérante dans la procédure administrative, mais de manière plus réfléchie et dans le cadre d’agissements répréhensibles qui affectaient gravement la vie en communauté et le déroulement normal de la vie scolaire, ce qui ne porte atteinte ni au principe de proportionnalité ni à celui de l’individualisation de la sanction, mentionnés par la demanderesse.

22. Le défaut de motivation de la décision ne peut non plus être admis puisque tant la décision du Directeur, complétée par le procès verbal du conseil disciplinaire, que la décision du Secrétaire général, bien que succinctes, contiennent les éléments suffisants pour, d’une part, indiquer les raisons pour lesquelles a été imposée la sanction la plus grave et, d’autre part, permettre à la représentante légale de l’élève d’utiliser dans sa défense, aussi bien dans l’instance administrative que devant la Chambre de recours, autant d’allégations qu’elle a estimé appropriées pour la défense de ses intérêts, en permettant ainsi le contrôle de la légalité de la décision, tant dans ses aspects formels que substantiels.

23. Conformément à l’article 40 du Règlement général des Ecoles européennes, «les mesures disciplinaires auront un caractère éducatif et formatif» et le directeur veillera à la coordination et l’harmonisation de ces mesures; c’est à la lumière de ce précepte qu’il y a lieu d’interpréter les prétendues infractions aux principes d’impartialité, d’équité et de proportionnalité mentionnés dans la demande, dans leur application aux procédures de discipline scolaire, qui peut être différente, en raison de cette finalité, dans le cas d’autres procédures qui ont un caractère punitif. C’est ainsi qu’il y a lieu de tenir présentes à l’esprit non seulement la démarche disciplinaire qui a abouti à l’expulsion définitive de l’élève, mais aussi l’intervention simultanée des directeurs des Ecoles de Bruxelles I et III qui décidèrent d’accepter l’inscription de l’élève sanctionné dans cette dernière, adoucissant ainsi, en accord avec les désirs de la mère, les conséquences de la mesure imposée qui, isolément, aurait pu paraître excessivement sévère eu égard aux faits initialement reprochés et à son acceptation seulement partielle par le conseil disciplinaire; ces deux décisions, -expulsion définitive d’une Ecole et acceptation pour l’année suivante dans une autre-, indiquent que la finalité éducative et formative du pouvoir disciplinaire a été observée par le directeur qui, sans atténuer la gravité des menaces, lesquelles n'auraient peut être pas mérité la sanction la plus sévère, a sans doute tenu compte également du comportement réparateur de l’élève, postérieur aux faits et de ses bons résultats scolaires pour appuyer son acceptation dans une autre Ecole, ce que reflète la décision de l’ACI du 16 septembre 2.008, sans que la décision de la famille d’envoyer son fils étudier au pays où son père se trouve détaché par le Commission européenne n’affecte la volonté de l’Ecole d’observer la finalité des mesures disciplinaires exposées dans l’article 40 du règlement général.