Abstract
12. Il résulte de ces dispositions [articles 16, 34 et 35 du Règlement de procédure] qu’une demande de sursis à exécution ou d’autres mesures provisoires présentée par recours en référé, accessoire mais distinct du recours principal, n’est susceptible d’être accueillie que lorsque l’urgence le justifie, qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée et qu’il existe, dans les circonstances de l’espèce, un risque réel d’absence d’effectivité du droit au recours.
13. En l’espèce, il convient tout d’abord d’écarter les fins de non-recevoir opposées par les Ecoles européennes et tirées de ce que le recours n’a été présenté que par l’un des deux parents de l’élève concernée et de ce que le requérant n’aurait pas d’intérêt à demander la suspension de la décision attaquée.
13. D’une part, en effet, à supposer même que la référence, dans les articles 50 bis et 67 du règlement général des Ecole européennes, aux « représentants légaux des élèves » puisse être comprise comme impliquant nécessairement, lorsque l’élève est mineur, que le recours émane de ses deux parents, tout recours, s’agissant de la qualité des requérants, peut être régularisé à tout moment de la procédure.
14. D’autre part, si un recours en référé ne peut aboutir ni à l’annulation de la ou des décisions attaquées, ni à une injonction définitive mais seulement à la suspension de l’exécution des dites décisions ou à d’autres mesures de caractère provisoire, il convient de relever que la suspension d’une décision négative peut elle-même impliquer le prononcé d’une injonction provisoire. Dès lors que la décision attaquée est une décision de refus, le requérant ne peut, contrairement à ce que soutiennent les Ecoles européennes, être regardé comme dépourvu d’un intérêt à en demander la suspension.
15. S’agissant ensuite de la condition d’urgence imposée pour l’obtention d’une telle mesure, la simple constatation que la Chambre de recours, qui ne siège pas en formation collégiale au mois d’août, ne pourra pas statuer sur le recours principal avant la date de la prochaine rentrée scolaire suffit pour considérer qu’elle est remplie dans les circonstances de la présente affaire.
16. En outre, contrairement à ce que soutiennent les Ecoles européennes, la décision attaquée est exclusivement fondée sur le motif selon lequel « il n’y a plus de place dans la classe et la section pour lesquelles vous aviez fait une demande d’inscription à Bruxelles II ». Or, il ressort des éléments contenus dans les pièces produites par les parties que le moyen tiré par les requérants de ce qu’un tel motif est erroné en fait, moyen qui touche non seulement à l’aspect formel de la motivation mais au fond même de la décision, est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
17. Enfin, dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu dadmettre qu’il existe un risque réel d’absence d’effectivité du droit au recours dans la mesure où l’annulation de la décision attaquée pour un vice de légalité interne susceptible d’impliquer l’adoption d’une décision contraire pourrait n’être finalement prononcée qu’à une période trop tardive pour permettre l’admission effective de l’élève dans la classe demandée.