BDCREE

Complaints Board of the European Schools

Decision Number: 08/06


Decision Date: 05.08.2008


Keywords

  • enrolment
  • Central Enrolment Authority
  • general principles of law
  • principle of proportionality
  • particular circumstances

Full Text

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Abstract

12. Ainsi que l’a rappelé la Chambre de recours dans sa décision du 30 juillet 2007 – 07/14, le système juridique des Ecoles européennes étant un système sui generis qui se distingue à la fois de celui des Communautés et de l’Union européenne et de celui des Etats membres, tout en réalisant une forme de coopération entre eux, les principes fondamentaux communément admis tant dans l’ordre juridique communautaire que dans celui des Etats membres doivent servir au moins de référence pour l’action de leurs organes et peuvent donc être invoqués par les requérants.

13. Or tel est le cas du principe de proportionnalité. Selon ce principe les actes [tant normatifs qu’individuels] pris par les organes compétents ne doivent pas dépasser les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimement poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (voir l’arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes du 17 janvier 2008, Viamex Agrar et Zuchtvieh-Kontor, C-37/06 et C-58/06, point 35, ou encore l’arrêt du 12 juillet 2001, Jippes, C-189/01, point 81).

16. […] il importe, s’agissant de l’application du principe de proportionnalité, d’apprécier les inconvénients pour les requérants, résultant de la décision attaquée et de les mettre en balance, ainsi que cela a déjà été relevé, avec les avantages pour les Ecoles européennes de l’application de la politique d’inscription.

17. Il y a lieu de préciser que l’application de la décision attaquée impliquerait des horaires pour l’enfant et la mère qui exclueraient la mère de la vie scolaire de l’enfant. Des journées plus longues pour l’enfant auraient des effets néfastes, générant plus de fatigue pour la mère, plus de stress et une aggravation de son état de santé, pouvant déclencher de graves crises, ce qui aurait inévitablement des effets préjudiciables tant à la vie scolaire de l’enfant qu’à la relation entre l’enfant et ses parents. Par ailleurs, cela diminuerait psychologiquement davantage la mère qui a déjà connu en 2004 une dépression réactionnelle à la sclérose en plaque, la maladie très invalidante dont elle est atteinte. Il faut aussi tenir compte du fait que les requérants ont un garçon de 3 ans, qui absorbe déjà une grande partie des énergies de la mère et qui en principe suivra la même scolarisation que sa sœur.

18. Bien qu’il soit correct, d’une part, de regarder le suivi scolaire d’un élève comme une obligation à tout le moins morale des deux parents, on ne saurait, d’autre part, exiger que seul le père doive s’occuper des enfants après l’école, ainsi que de son épouse dont l’état de santé est critique.

19. L’unique hypothèse pouvant être envisagée, dès lors, serait que les parents déménagent pour se rapprocher de l’école européenne de Bruxelles IV. Cette solution ne peut cependant être envisagée dans le cas d’espèce en raison de la santé de la mère, les inconvénients générés par tout déménagement seraient en effet contraires aux prescriptions des médecins de la requérante […].

20. Du côté des Ecoles européennes, les inconvénients ne peuvent être regardés comme aussi importants que ceux qui affectent les requérants.

21. En effet, la fille des requérants peut être admise en quatrième primaire à l’école de Bruxelles II, des places étant disponibles, sans que cela mette en péril les objectifs de limiter la surpopulation des écoles I, II et III, même si ces objectifs ne doivent pas s’apprécier par rapport à chaque classe ou chaque section considérée individuellement, mais par rapport à l’ensemble de la population de chaque école.

22. Il s’ensuit que la décision attaquée est disproportionnée par rapport aux buts poursuivis de peuplement de l’école de Bruxelles IV et de limitation de la population de l’école européenne de Bruxelles II.