BDCREE

Complaints Board of the European Schools

Decision Number: 07/58


Decision Date: 14.02.2008


Keywords

  • enrolment
  • Central Enrolment Authority
  • particular circumstances
  • principle of proportionality

Full Text

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Abstract

9. Parmi les autres moyens soulevés par les requérants à l’encontre des décisions attaquées par le présent recours, figure celui tiré de la violation du principe de proportionnalité, en ce que les inconvénients résultant pour eux desdites décisions seraient disproportionnés par rapport aux avantages invoqués par les Ecoles européennes quant à la poursuite des objectifs de la politique d’inscription.

10. […] Selon ce principe, les actes pris par les organes compétents ne doivent pas dépasser les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimement poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (voir le même arrêt, point 35, ou encore l’arrêt du 12 juillet 2001, Jippes, C-189/01, Rec. p. I-5689, point 81).

11. S’agissant des décisions de l’Autorité centrale des inscriptions des Ecoles européennes de Bruxelles, il convient de rappeler que, dans sa décision précitée du 30 juillet 2007, la Chambre de recours avait estimé que, même si la politique d’inscription pour l’année scolaire 2007-2008 engendre d’incontestables inconvénients et même s’il incombe aux parties à la convention portant statut des Ecoles européennes d’envisager pour l’avenir des mesures susceptibles de les atténuer, les critères retenus par cette instance ne pouvaient être regardés, compte tenu des objectifs poursuivis à la demande du Conseil supérieur et des contraintes en découlant ou s’imposant en tous cas aux Ecoles européennes, comme moins raisonnables que ceux préconisés par les requérants et fondés exclusivement sur la localisation du domicile des enfants (point 41 de la décision 07/14).

12. Cependant, dans le présent recours, les requérants ne se bornent plus à soutenir, d’une manière générale, que la politique d’inscription méconnaîtrait le principe de proportionnalité en ce qu’elle conduit à imposer des trajets plus longs aux enfants les plus jeunes. Ils invoquent ce principe en soutenant très précisément que, compte tenu de la situation particulière qui caractérise leurs enfants et eu égard aux places restant disponibles à l’Ecole européenne de Bruxelles III, les inconvénients résultant pour eux des décisions attaquées seraient disproportionnés par rapport aux avantages invoqués par les Ecoles européennes quant à la poursuite des objectifs de la politique d’inscription.

13. A l’examen des pièces du dossier et après avoir entendu les observations et les explications des parties à l’audience publique, la Chambre de recours estime que le moyen ainsi soutenu est fondé. D’une part, en effet, la situation de […] et de […] se distingue incontestablement de celle de la plupart des autres enfants en ce qu’elles doivent suivre régulièrement des séances de logopédie chez une personne qui est très éloignée de l’Ecole européenne de Bruxelles IV, où il est proposé à leurs parents de les inscrire dans le cadre du programme d’intégration des élèves à besoins spécifiques, et il n’est, en outre, pas établi que ce programme constitue une solution alternative adaptée à leurs cas. D’autre part, il est certain qu’à la date des décisions attaquées, l’Ecole européenne de Bruxelles III disposait de places disponibles dans la section germanophone de la première année maternelle, ainsi que cela ressort des informations communiquées à l’audience par la directrice de cet établissement. […]
Dans ces conditions, à supposer même que, comme le soutiennent les Ecoles européennes, la situation particulière de […]et […] ne puisse être regardée en elle-même comme constitutive d’une circonstance exceptionnelle de nature à justifier une dérogation aux règles de la politique d’inscription pour l’année scolaire 2007-2008, force est de constater qu’à la date des nouvelles décisions concernant les intéressées, la prise en compte de leur situation ne portait plus atteinte aux objectifs de ladite politique, essentiellement fondée sur la surpopulation des trois écoles de Bruxelles I, II et III, puisque la surpopulation de cette dernière n’était plus avérée. Les refus de les inscrire dans cette école doivent, dès lors, être regardés comme engendrant pour leurs parents des inconvénients disproportionnés au regard des objectifs légitimement poursuivis par les Ecoles européennes.