BDCREE

Complaints Board of the European Schools

Decision Number: 07/46


Decision Date: 16.11.2007


Keywords

  • enrolment
  • Central Enrolment Authority
  • category III
  • equal treatment
  • essential measure for the treatment of the pupil's condition
  • general principles of law

Full Text

  • EN: The English version doesn’t exist
  • FR: Cliquer ici
  • DE: Die deutsche Version existiert nich

Abstract

11. En l’espèce, si les moyens exposés par [le requérant] ne se rattachent ni à un vice de procédure proprement dit ni à un fait nouveau, et s’ils ne mettent pas non plus en cause la non-conformité de la décision attaquée à la politique d’inscription pour l’année 2007-2008 ou aux directives du Conseil supérieur ni n’invoquent la violation de la convention portant statut des Ecoles européennes, ils peuvent être regardés comme invoquant le non-respect de principes fondamentaux tels que l’égalité de traitement ou le droit à l’enseignement. La recevabilité de son recours, qui n’est d’ailleurs pas discutée par les Ecoles européennes, peut donc être admise.

12. Cependant, aucun des moyens soulevés par le requérant n’apparaît fondé.

13. […]
S’il découle clairement des objectifs de cette convention [portant statut des Ecoles européennes] et des stipulations de son article 1er un droit d’accès à l’enseignement dispensé dans les Ecoles européennes pour les enfants des personnels des Communautés européennes ou des personnels assimilés (élèves dits de catégorie I), un tel droit n’est pas reconnu aux autres catégories d’enfants, pour lesquels sont seulement prévues, dans certaines limites, des possibilités d’accès (élèves des catégories II et III). Il importe donc de déterminer quels sont les personnels susceptibles d’être assimilés à ceux des Communautés européennes, dont les enfants bénéficient de ce droit d’accès.

14. A cet égard, contrairement à ce que soutient [le requérant], les décisions par lesquelles l’inscription de ses enfants a été refusée ne peuvent être regardées comme fondées sur des règles discriminatoires, qui résulteraient du refus de classer en catégorie I les enfants des diplomates accrédités auprès de l’OTAN alors que ceux des diplomates des Etats membres accrédités auprès de l’Union européenne et des diplomates des Etats candidats à l’adhésion à celle-ci sont classés dans cette catégorie.
Ainsi que le font valoir à juste titre les Ecoles européennes, ces enfants ne sont pas placés dans une situation identique au regard de la mission principale assignée auxdites Ecoles par les stipulations précitées et qui est en lien direct avec le bon fonctionnement des institutions de l’Union et des Communautés européennes. Même si elle est mentionnée, de manière d’ailleurs particulièrement nuancée, à l’article 17 du traité sur l’Union européenne, l’OTAN est une organisation totalement distincte de ladite Union et n’a aucun lien direct avec son fonctionnement. Ce n’est pas le cas des représentations permanentes des Etats membres auprès de l’Union européenne, qui contribuent ensemble au financement du système des Ecoles européennes, lequel est précisément conçu pour assurer le bon fonctionnement des institutions de l’Union et des Communautés européennes par l’éducation en commun des enfants du personnel qui y travaille. Ce n’est pas le cas non plus des représentations des Etats candidats à l’adhésion à l’Union européenne, car ces Etats sont amenés à entretenir dans les villes qui accueillent des institutions communautaires un personnel diplomatique plus important en vue de la négociation de leur adhésion, laquelle est elle aussi en lien direct avec le bon fonctionnement et le développement de l’Union européenne.

15. Quand au classement des élèves en catégorie II, il dépend exclusivement des accords passés entre le Conseil supérieur et les organismes de droit public concernés sur le fondement des articles 28 et 29 de la convention portant statut des Ecoles européennes.
Or, il n’est pas allégué par le requérant que l’accord passé entre le Conseil supérieur et l’OTAN permettrait d’assimiler les diplomates accrédités auprès de cette organisation au personnel de celle-ci.

16. En ce qui concerne les conditions limitatives imposées pour l’admission des élèves de catégorie III, telles que fixées par la politique d’inscription pour l’année 2007-2008, il est constant que les deux enfants [du requérant] ne les remplissaient pas. Il convient d’ailleurs de relever, à cet égard, que, contrairement à ce qu’affirme le requérant, les classes de la section italienne dans lesquelles il souhaitait les inscrire ont un effectif très proche de l’effectif maximum.
La circonstance que d’autres enfants de diplomates accrédités auprès de l’OTAN ont été précédemment admis à l’Ecoles européenne de Bruxelles II est, dès lors que ces admissions ont eu lieu en 2004 et 2005 sous l’empire d’une politique d’inscription différente, sans incidence sur la légalité des décisions attaquées.

17. Enfin, [le requérant], dont les enfants ne font pas partie de ceux qui disposent du droit d’accès prévu par la convention portant statut des Ecoles européennes, ne peut utilement invoquer le non respect du droit à l’enseignement reconnu dans le cadre de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Ainsi que la Chambre de recours a déjà eu l’occasion de le relever (voir notamment sa décision précitée du sa décision du 30 juillet 2007, affaire 07/14), le système des Ecoles européennes ne peut pas être comparé aux systèmes nationaux d’éducation, notamment parce qu’il ne dispose pas d’un réseau d’établissements permettant d’assurer un accès à l’enseignement dans les mêmes conditions que ces systèmes. Il ne peut, dès lors et en tout état de cause, lui être reproché de ne pas respecter le droit à l’instruction qui est reconnu par les Etats signataires de la convention européenne des droits de l’homme ou de ses protocoles additionnels. Quant à la circonstance que les problèmes de dyslexie rencontrés par son fils justifieraient un enseignement en langue italienne, que seules les Ecoles européennes dispenseraient en Belgique, elle ne saurait, eu égard à l’absence de tout droit d’accès, être regardée comme de nature à justifier une dérogation exceptionnelle aux règles de la politique d’inscription.