BDCREE

Complaints Board of the European Schools

Decision Number: 05/19


Decision Date: 06.04.2006


Keywords

  • seconded staff
  • secondment (terms and conditions)
  • rights of defence
  • obligation to motivate

Full Text

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Abstract

16. […] L’article 29 du Statut règlemente la durée du détachement du personnel enseignant, et le fixe à un maximum de neuf ans tout en ajoutant que, dans des cas exceptionnels dûment justifiés dans l’intérêt de l’Ecole, sur proposition du Directeur et avec l’accord de l’inspecteur national, une prolongation d’un an pourra être accordé par l’autorité détachante (art. 29 a), second paragraphe) ; il résulte de cette règle que la décision du directeur, en ce qui concerne à la motivation, doit exprimer le caractère exceptionnel du cas et l’existence d’un intérêt pour l’école qui justifierait sa proposition de prorogation jusqu’à dix ans; en tant qu’exception à la norme générale, le précepte [principe] doit être interprété restrictivement et il est inapproprié de distinguer, quant à l’obligation de motiver, le fait que la procédure pour la prorogation soit initiée par le professeur intéressé, dont l’intervention n’est pas envisagée dans la norme, bien que sa disposition à continuer une année supplémentaire doit être comprise comme implicite en elle-même, ou par le directeur de l’école, qui est la personne à qui l’article 29 a) enjoint d’évaluer s’il existe ou non un intérêt pour l’Ecole.

17. L’application au cas de la considération antérieure détermine le rejet du recours du fait de la non existence dans la résolution contestée de vices de procédure ou d’erreur de fait ou de droit dans l’appréciation du Conseil Supérieur ; ainsi, en présence de la requête du demandeur, le directeur de l’Ecole de Luxembourg I lui répondit, d’une manière motivée, en deux occasions, que l’art. 29 du statut devait être interprété d’une manière restrictive, ce qui correspond parfaitement à la nature de cette norme, comme nous l’avons exposé ; en outre, la décision signale qu’on ne saurait pas détecter, dans sa prorogation, de l’intérêt pour l’Ecole, puisque celui-ci ne tenait pas à la permanence du demandeur dans le projet Ecole saine, appréciation dont rien ne prouve qu’elle soit inexacte ou arbitraire, vu que ce projet fonctionnait déjà avant la finalisation du détachement et qu’il s’agissait d’un large ensemble d’activités dans lequel intervenaient d’autres professeurs, raison pour laquelle sa continuation n’était pas liée à la présence de M. […], bien qu’il ait collaboré efficacement à son déroulement pendant qu’il était à l’Ecole; […].

18. Il faut exclure, tout d’abord, la violation alléguée des droits de la défense étant donné que le demandeur a eu la possibilité de faire valoir ses argumentations, à plusieurs reprises, aussi bien lors de l’instance administrative que dans ce recours et que son intervention dans les réunions du Conseil d’Administration de l’école n’était prévue dans aucune norme pour un cas comme celui-ci ; […]. Il n’existe pas non plus d’indices de détournement de pouvoir: la faculté que l’art. 29 confère au directeur d’une école pour proposer la prorogation n’est pas illimitée, mais elle est conditionnée par les éléments exprimés dans la norme et dans ce cas, l’appréciation du directeur sur l’absence d’un tel intérêt ou du caractère exceptionnel du cas, n’a pas été efficacement mise à mal par d’autres éléments différents des déclarations du demandeur, sans base probatoire. Finalement, il n’a pas non plus été démontré d’infraction au principe d’égalité […] puisque, sans spécifier les circonstances dans chaque cas, il n’existe pas de terme valable de comparaison pour déterminer si, dans des circonstances égales, une prorogation a été accordée à l’un et pas à un autre et, en particulier, si l’intérêt de l’Ecole était le même. Par tous ces motifs, le recours doit être rejeté.