BDCREE

Complaints Board of the European Schools

Decision Number: 03/06


Decision Date: 28.07.2004


Keywords

  • seconded staff
  • installation allowance

Full Text

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Abstract

Aux termes de l'article 57.1.a., une indemnité d'installation d'un montant égal à un ou deux mois de traitement de base, suivant les conditions fixées au point 2, est attribuée au membre du personnel détaché qui justifie avoir été tenu de changer de résidence et d'établir effectivement sa résidence au lieu de son affectation pour satisfaire aux obligations de 1' article 21 du statut.

Pour entrer dans le bénéfice de cette indemnité, le membre du personnel doit donc en principe uniquement avoir changé de résidence afin de satisfaire à l’obligation énoncée à l’article 21 précité. Contrairement à l’argumentation développée par la partie défenderesse, la nature volontaire ou non du changement d'affectation n'est en revanche pas déterminante, elle n'affecte que la modalité du paiement de l’indemnité. En effet, si en vertu des dispositions de l’article 57.1.b. alinéa 2, l’indemnité est payable en une seule fois dans le cas où le changement se fait dans l’intérêt du service, elle reste payable en deux fois dans les autres cas, conformément au principe établi par l’article 57.1.b. Les autres cas visent donc logiquement ceux d'une demande de changement d'affectation émanant de l’intéressé.

Toutefois, en vertu de l’article 57.3.b., « lorsque deux conjoints, au service des écoles européennes, ont tous deux droit à l’indemnité d'installation, celle-ci n'est versée qu'au conjoint dont le traitement de base est le plus élevé». Or, en l'occurrence Mme […] a rejoint son mari à Munich qui y avait déjà été muté en 1997 et qui avait, à cette occasion, bénéficié d'une indemnité d'installation.

La partie requérante a certes raison d'argumenter que la prime d'installation resterait due à chacun des deux époux dans un cas de changement d' affectation simultané mais à des lieux différents. La cause du paiement d'une telle prime resterait donnée dans une telle situation puisque les deux époux auraient chacun à faire face à des frais d'installation distincts.

Cependant, en 1'espèce, la situation des époux […] est identique à celle de deux époux qui s'installeraient simultanément au même endroit, qui est exactement celle visée par l’article 57.3.b..

En effet, il y a lieu de rappeler que M. […] a bénéficié en 1997 d'une prime d'installation équivalente à deux mois de traitement de base, c'est-à-dire le montant maximal, puisqu'il a été considéré qu'il s'y était installé avec sa famille. En outre, il n'est pas allégué que le traitement de base de Madame […] serait plus élevé que celui de son mari. Dès lors, Monsieur […] a bénéficié en 1997 d'une prime dont le montant était de nature à couvrir les frais d'installation à Munich de toute la famille, y compris donc de son épouse, si elle était venue.

Par conséquent, les époux […] ne sauraient aujourd'hui faire état de frais d'installation à Munich que l'indemnité dont a bénéficié Monsieur […] en 1997 n'aurait pas couvert.

Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le recours de Mme […].