BDCREE

Beschwerdekammer der Europäischen Schulen

Entscheidungsnummer: 25/64


Entscheidungsdatum: 05.02.2026


Stichwörter

  • Disziplinarausschuss
  • Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
  • Gleichbehandlung
  • Rechtmässigkeit
  • Verteidigungsrechte
  • Begründungspflicht

Volltext

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Abstract

III. Appréciation de la Chambre de recours

(...)

25.

Sur le fond,

Observations liminaires

Le Règlement général des Ecoles européennes (ci-après le RGEE) organise le régime disciplinaire en son chapitre VI (articles 40 à 44) où sont prévues des mesures à caractère éducatif et formateur en fonction des manquements aux règles de la vie en commun au sein des Ecoles, dûment constatés dans le cadre d’une procédure précise, adaptée à la nature des Ecoles et à la finalité des mesures. L’application de ces mesures est déterminée en fonction de l’infraction aux normes scolaires de la part des élèves, ce qui permet d’imposer l’une et/ou l’autre des sanctions décrites à l’article 42, en fonction de la gravité de l’infraction. La procédure prévoit la consultation du Conseil de discipline, auquel participent l’élève, ses parents et d’autres personnes qui peuvent les aider dans leur défense (article 44.5, lettres b’, c’ et d’), dans les cas, comme ici, d’exclusion temporaire de l’Ecole pour une durée supérieure à trois jours (article 43.3).

La Chambre souhaite rappeler aussi deux de ses décisions en matière disciplinaire qui sont très pertinentes pour la solution du litige dont elle est saisie et que les Ecoles citent à juste titre dans leur mémoire en réponse.

Il s’agit de la décision 22/04, dans laquelle il é été jugé que :

« 17. Il n’appartient pas au juge de substituer sa propre appréciation à celle portée par le Directeur (ou le Conseil de discipline) sur la gravité des manquements relevés et sur la sanction que ceux-ci appellent, sauf si la sanction apparait comme disproportionnée ou entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

Le principe de proportionnalité implique que la sanction pour manquement à une obligation ne dépasse pas les limites de ce qui est nécessaire et approprié pour atteindre le but visé par la règle (voir en ce sens la décision 19/16, point 16) »,

Ainsi que de la décision 08/45, portant plus particulièrement sur la motivation et ayant établi que :

« 22. Le défaut de motivation de la décision ne peut non plus être admis puisque tant la décision du Directeur, complétée par le procès-verbal du conseil disciplinaire, que la décision du Secrétaire général, bien que succinctes, contiennent les éléments suffisants pour, d’une part, indiquer les raisons pour lesquelles a été imposée la sanction la plus grave et, d’autre part, permettre à la représentante légale de l’élève d’utiliser dans sa défense, aussi bien dans l’instance administrative que devant la Chambre de recours, autant d’allégations qu’elle a estimé appropriées pour la défense de ses intérêts, en permettant ainsi le contrôle de légalité de la décision, tant dans ses aspects formels que substantiels».

Par ailleurs, dans la présente espèce, la Chambre constate que les six moyens invoqués par les requérants, ainsi que les arguments à leur appui, s’entrecoupent et se chevauchent dans une mesure telle qu’il lui apparaît plus approprié de raisonner non pas par moyen (et par argument à l’intérieur de chaque moyen), mais en identifiant les questions décisives pour la solution du litige et de se focaliser sur ces questions, sachant qu’il peut s’agir soit de questions correspondant à des moyens déterminés, soit des questions « horizontales ».

Sur les divers moyens et arguments des requérants

26. A titre liminaire, il convient de préciser que la fille des requérants a été attraite devant le Conseil de discipline pour des faits de vol, commis avec trois autres camarades de classe à l’intérieur de l’Ecole dans les casiers des élèves. Ces faits, reconnus par les élèves concernées, ne sont pas contestés, les parents de [A] se contentant (hormis leurs autres moyens de défense) de mettre en exergue certains aspects particuliers desdits faits de vol, comme par exemple la faible valeur des objets dérobés, le rôle de suiveuse de leur fille, sa demande auprès de ses camarades de mettre fin à ces larcins et son attitude coopérative avec l’Ecole.

A raison de ces faits, la Directrice de l’Ecole a notamment prononcé, sur la proposition du Conseil de discipline, une exclusion temporaire de deux semaines, seul élément contesté de la décision de sanction.

27.

La question de la proportionnalité de la sanction de l’exclusion temporaire des deux (2) semaines,

Les requérants contestent tant la proportionnalité, considérée isolément, de la sanction, que le fait que cette dernière était de la même gravité que la sanction imposée à l’une des co-auteures des faits incriminés qui apparaitrait comme étant la « meneuse ». S’agissant en outre de la première branche du grief de manque de proportionnalité, les requérants se plaignent en particulier de la non prise en compte de circonstances atténuantes.

La Chambre, tout en rappelant qu’elle ne possède en l’occurrence qu’une compétence d’annulation, et pas de reformation (qui permettrait de retenir une autre durée de sanction), considère que la sanction d’exclusion temporaire de 10 jours est appropriée, et partant proportionnée, ce au vu de la gravité particulière des faits de vol, établis et d’ailleurs reconnus par l’élève, perpétrés au sein de la communauté scolaire. Elle observe de surcroît que les décisions attaquées n’ont pas manqué d’aborder la question des circonstances atténuantes, comme il résulte des références au jeune âge de [A] et à l’absence d’antécédents, et sont motivées avec soin.

Des considérations analogues s’opposent aussi à la seconde branche du grief de manque de proportionnalité, vu que les Ecoles expliquent avec clarté la raison qui a amené la Directrice à imposer la même sanction aux quatre membres du groupe, à savoir l’impossibilité de cerner au sein du groupe les responsabilités particulières de chaque fille. En toute hypothèse, les actions des quatre filles témoignaient d’un caractère intensément collectif, le vol étant facilité par l’action de celle qui guettait, les larcins ayant été répartis entre les quatre filles ainsi que les achats opérés grâce aux cartes volées, de nature à justifier des sanctions de la même sévérité. En outre, ainsi que les Ecoles l’ont fait remarquer lors de l’audience, sans être contredites par les requérants, il n’est pas à exclure que, aux yeux des instances des Ecoles, l’exclusion des deux (2) semaines correspondait à la sanction la plus légère envisagée pour le cas d’espèce et que de la sorte, ce ne serait pas [A] qui aurait été préjudiciée par l’application à son égard de la sanction décidée pour la supposée « meneuse », mais cette dernière qui aurait profité de la sanction plus légère décidée pour les trois autres filles et qui aurait aussi été étendue à elle, au vu de l’impossibilité susmentionnée de partager les responsabilités au sein du groupe.

28.

Sur l’article 40 du RGEE,

Si l’article 40 du RGEE prévoit effectivement que le Directeur de l’Ecole veille à la « coordination et à l'harmonisation des mesures disciplinaires », cette disposition ne lui impose cependant pas d’édicter des lignes directrices en la matière, mais elle lui laisse une marge d’appréciation quant à la façon de s’acquitter de l’obligation qu’elle prescrit. Ainsi, un moyen d’annulation fondé sur ladite disposition ne saurait prospérer que si l’imposition de la sanction contestée s’avère incompatible avec les exigences susmentionnées de « coordination » et d’« harmonisation » par rapport aux sanctions imposées soit dans d’autres affaires disciplinaires, soit dans l’affaire disciplinaire concernée.

Or, tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce : primo, comme les Ecoles le relèvent à juste titre (v. point 17 ci-dessus), les requérants ne produisent aucun élément concret se rapportant à d’autres affaires, secundo, comme la Chambre vient de le constater (v. paragraphe précédent initio), l’édiction en l’espèce d’une sanction identique pour l’ensemble des élèves concernées par la commission des faits reprochés est pleinement justifiée, et dès lors respectueuse de l’article 40, précité, compte tenu de leur implication personnelle et du mode collectif de leur action.

Pour ce qui est d’autre part du grief selon lequel la mesure incriminée ne présenterait pas le caractère « éducatif et formateur », pourtant exigé par la disposition en question, force est de constater que le grief est voué à l’échec.

En effet, le respect ou non d’une telle exigence dans de [A] le cas ne peut être apprécié à la lumière de la seule mesure de l’exclusion temporaire ici contestée, mais en tenant compte de l’ensemble des sanctions qui lui ont été imposées ; or, la simple lecture des décisions contestées permet de constater que la sanction ne se limite pas à l’exclusion temporaire, mais que cette mesure est accompagnée de quatre (4) autres mesures, à savoir un travail de service communautaire, une lettre d’excuses et une note l’invitant à réfléchir à ses amitiés, ainsi qu’une recommandation à ses parents de faire un suivi avec soutien psychologique, ayant manifestement un caractère « éducatif et formateur » prescrit par l’article 40 du RGEE, en plus du caractère éducatif attaché à la sanction d’exclusion pour manifester la gravité du comportement sanctionné.

29.

Sur les supposées irrégularités procédurales ayant particulièrement trait au jeune âge de [A],

Les requérants se plaignent en particulier du fait que les déclarations de [A] du 30 septembre 2025, qui ont conduit à son incrimination, ont été faites en leur absence et se plaignent également du caractère non approprié des questions posées à leur fille, vu notamment son âge.

Invités cependant lors de l’audience d’identifier la différence que ferait une éventuelle interrogation de leur fille en leur présence, ils n’ont pas pu répondre de manière concrète.

De même, ils n’ont pas été en mesure de démontrer que les questions posées à leur fille étaient à ce point mal adaptées aux circonstances de l’espèce et à son jeune âge, que la légalité de la décision prise sur la base également de ses réponses en serait affectée. Certes, il ne s’agissait pas des questions anodines ou superficielles, certaines questions pouvant mettre mal à l’aise leur destinataire et lui créer un sentiment d’inconfort, comme par exemple la question (rappelée par les requérants lors de l’audience) relative à la capacité de [A] de distinguer le bien du mal. Cependant, ceci n’est pas anormal pour des questions portant sur un événement aussi grave et regrettable que des vols commis dans un environnement scolaire. Prenant toutes ces circonstances en considération, la Chambre, qui en toute hypothèse est moins bien placée pour les apprécier que les organes compétents des Ecoles, ne perçoit pas de rupture du juste équilibre qui doit exister entre les exigences de l’enquête et les droits de la défense d’un enfant de l’âge de [A].

Dans ce contexte, la Chambre relève que si les droits de l’enfant en général, et le droit de ne pas s’auto-incriminer en particulier, s’appliquent pleinement aux procédures disciplinaires conduites dans le cadre des Ecoles, ils ne peuvent pas être interprétés comme s’opposant à toute interrogation des élèves seuls (à savoir sans la présence de leurs parents) pour les incidents constatés dans la vie quotidienne de l’Ecole, y compris pour des incidents susceptibles de déboucher ultérieurement sur l’engagement d’une procédure disciplinaire. Une interprétation en sens inverse bloquerait en fait le fonctionnement des Ecoles, qui ne pourraient jamais interroger un élève ou lui reprocher un comportement sans la présence de ses parents.

Il faut noter au demeurant que si, en l’espèce, [A] a reconnu avoir participé aux vols constatés au sein de l’établissement lorsque l’Ecole enquêtait sur leur origine, ce ne sont pas ses seuls aveux qui ont permis d’établir sa participation mais les éléments matériels dont disposait l’Ecole et qui ont conduit à penser que [A] y était impliquée, d’où sa convocation pour s’expliquer le 29 septembre 2025, ainsi que les témoignages d’autres élèves.

30.

Autres supposées irrégularités procédurales,

Les requérants insistent en particulier sur le fait que [A] a été la deuxième à être entendue par le Conseil de discipline, après la supposée « meneuse », et que par conséquent le Conseil s’est prononcé sur le cas de leur fille avant qu’il entende les deux autres filles impliquées, qui pourtant auraient témoigné en faveur de[A]. Or, l’argument ne peut prospérer, vu que toutes les quatre élèves mises en cause ont été auditionnées devant le Conseil de discipline le 15 septembre 2025 et qu’en prenant les décisions de sanction huit (8) jours plus tard, à savoir le 23 septembre 2025, la Directrice avait connaissance des procès-verbaux des Conseils de discipline tenus pour les quatre (4) filles.

Certes, en se basant sur les procès-verbaux des réunions du Conseil de discipline, les requérants allèguent que ledit Conseil a lui-même « décidé » les sanctions. Or, conformément aux règles en vigueur (article 42, lettres f’ et b’ du RGEE), le Conseil n’a qu’une compétence de proposition, la compétence pour la décision appartenant au Directeur de l’Ecole concernée ; la référence des procès-verbaux à des « décisions » ne peut ainsi être comprise que comme se rapportant à des décisions « sur le contenu des propositions à adresser à la Directrice de l’Ecole ».

Voué à l’échec est aussi le grief tiré de ce que [B] n’aurait pas été « invitée » de prendre la parole lors du Conseil de discipline, vu que l’article 44.5 du RGEE prévoit expressément que le rapporteur n’est pas membre de ce Conseil. A titre surabondant, et à supposer que cette disposition puisse être interprétée en ce sens que, tout en ne pouvant pas y participer en qualité de membre, le rapporteur conserve néanmoins le droit de prise de parole au sein du Conseil, force est de constater que les requérants n’expliquent pas en quoi, et sur quelle base, le défaut d’exercice par le rapporteur de ce droit entacherait d’illégalité les décisions contestées, d’autant qu’ils n’allèguent, et beaucoup moins ne prouvent, que l’absence de prise de parole de la part de [B] était dû à une décision à cet effet du Conseil, à savoir lui refusant d’intervenir dans ses débats. Par ailleurs, et contrairement à ce que les requérants semblent considérer, le fait, pour [B], d’avoir tenu le silence, est sans incidence sur le droit de [C] de présider le Conseil et de participer activement à ses débats ; en effet, en admettant même, avec les Ecoles, que le silence de [B] était dû au souci d’éviter que, du fait de sa connaissance du dossier, elle « n’ait une forme d’ascendant sur les autres membres » (comme l’écrivent les Ecoles dans leur mémoire en défense - v. point 18 in fine ci-dessus), un tel risque n’existait pas pour [C], qui, lors des phases antérieures de la procédure, était beaucoup moins impliqué dans l’affaire que [B].

31.

Droits fondamentaux et principes autres que la proportionnalité et ceux liés aux conditions d’interrogation de [A],

Il s’agit en particulier des moyens et griefs tirés d’une supposée absence de motivation (concernant notamment la question des circonstances atténuantes), d’une supposée violation du principe de non-discrimination (du fait d’imposer à [A] des sanctions de même sévérité que celles imposée à la « meneuse ») et d’une supposée erreur manifeste d’appréciation (en raison de la durée de l’exclusion temporaire).

Or, en réponse à ces moyens et griefs la Chambre renvoie à ce qui a été déjà exposé dans les paragraphes précédents, ainsi qu’à ses décisions citées dans le point 25 ci-dessus.

32. Il ressort de tout ce qui précède que la Chambre considère en l’espèce qu’aucun des moyens présentés à l’appui du recours n’est fondé et que le recours ne peut dès lors qu’être rejeté comme non fondé.