BDCREE

Beschwerdekammer der Europäischen Schulen

Entscheidungsnummer: 25/60


Entscheidungsdatum: 11.02.2026


Stichwörter

  • Zuständigkeit der Beschwerdekammer (ratione materiae)
  • Zulässigkeit
  • Recht auf effektiven Rechtsschutz
  • beschwerende Maßnahme
  • Rechtmässigkeit
  • allgemeine rechtsgrundsätze

Volltext

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Abstract

Appréciation de la Chambre des recours

Sur la demande concernant l’organisation des cours de religion :

Sur la recevabilité,

13. Par leur première exception d'irrecevabilité, les Ecoles européennes affirment que le recours n'est pas recevable car il concerne la compétence d'organisation interne des Ecoles qui, conformément à l'article 66, paragraphe 2, du RGEE, ne peut faire l'objet d'un recours au sens de l’article 27 de la Convention.

La Chambre ne partage pas cet argument.

Aux termes de l’article 66.2 du RGEE : « un recours administratif peut être introduit pour contester la légalité d’une décision du Directeur faisant grief à l’intéressé. Ce droit de recours ne concerne pas les décisions purement pédagogiques qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du Directeur ni les décisions d’organisation interne qui ne confèrent aucun droit ou prérogatives aux élèves ou aux parents ».

Comme il ressort clairement du recours, la requérante conteste la décision de ne pas organiser des cours de religion pour la confession de sa fille au cours de l’année de sa S6. Si l’organisation des cours relève en principe des mesures d’organisation des Ecoles, dont la jurisprudence de la Chambre de recours a affirmé de manière constante qu’elles ne relevaient pas de celles dont elle peut connaître, ce que rappelle l’article 66.2 du RGEE, la question de l’organisation des cours de religion se présente de manière différente. Les enseignements de religion, bien que non prévus par la Convention portant statut des écoles européennes, sont encadrés par des règles spécifiques et font partie intégrante de la déclinaison que les EE ont entendu donner aux droits fondamentaux, parmi lesquels le principe de non-discrimination et le droit des parents de choisir l'éducation religieuse et morale de leurs enfants.

Pour cette raison, l'exception d'irrecevabilité doit être rejetée.

Il convient en outre de rappeler que dans l'arrêt Scuola di Varese, la Cour de justice a affirmé que la notion d’« acte faisant grief », utilisée à l'article 27 de la Convention portant statut des Ecoles européennes, « doit faire l'objet d'une interprétation large et être entendue comme tout acte susceptible d'affecter directement une situation juridique déterminée » (Arrêt du 21 décembre 2023, C-431/22, point 64, ECLI:EU:C:2023:1021). Cette interprétation large vise à garantir une protection juridictionnelle effective dans l'ordre juridique international qui régit le système des Ecoles européennes.

L’exception d’irrecevabilité soulevée par les Ecoles, en revanche, suppose une interprétation stricte de la notion d’acte « faisant grief » qui, en dernière analyse, empêcherait la Chambre de vérifier le bien-fondé des arguments de la requérante.

14. Par leur deuxième exception d’irrecevabilité, les Ecoles soutiennent que le recours est irrecevable car la décision de ne pas proposer de cours de religion [A] à [X] relève du pouvoir d’organisation des cours qui appartient au Directeur, qui dispose pour ce faire d'une certaine flexibilité, et car elle ne porte pas atteinte aux prérogatives que la Convention accorde aux représentants légaux des élèves.

Cet argument ne saurait non plus être retenu.

Dans la mesure où il se réfère au droit d'organisation interne des Ecoles, il reprend le premier argument examiné ci-dessus et doit donc être rejeté sur la base des considérations déjà exposées.

Dans la mesure où il se réfère aux « prérogatives » de la requérante, il apparaît hors de propos. Le fait que les Ecoles disposent d'une certaine flexibilité dans leur organisation interne ne signifie pas nécessairement qu'une décision qui prétendument concerne cette organisation ne pourrait pas faire grief, au sens de l'article 27 de la Convention, à une personne soumise à l'application de la Convention elle-même lorsqu’elle porte atteinte à ses droits.

(...)

16. Il ressort de tout ce qui précède que le recours est recevable en ce qui concerne ses conclusions à fins d’annulation des décisions refusant d’organiser un cours de religion [A] en S6.

En revanche, le recours est irrecevable ratione materiae en ce qu'il demande à la Chambre de recours d’ordonner aux EE d’organiser le cours de religion en cause dès lors qu’en vertu de l’article 27.2 de la Convention portant statut des écoles européennes, confirmé par une jurisprudence constante de la Chambre de recours, cette dernière dispose d'une compétence d'annulation exclusive en première et dernière instance pour statuer sur tous les litiges relatifs à « la légalité d'un acte faisant grief fondé sur la convention ou sur des règles arrêtées en application de celle-ci » sans disposer d’un pouvoir d’injonction.

Sur le fond,

17. Premier moyen,

Par son premier moyen, la requérante fait valoir, en substance, que la décision de ne pas organiser de cours de religion [A] n'est fondée sur aucune disposition applicable, en violation du principe de légalité. Les Ecoles rétorquent qu'elles ont correctement appliqué un document approuvé par le Conseil supérieur relatif aux cours de religion dans les cycles primaire et secondaire des Ecoles européennes, approuvé les 20 et 21 janvier 2009 (réf. 2008-D-356-en-4), ci-après dénommé « Document sur les cours de religion ».

Dans la partie qui nous intéresse ici, le Document sur les cours de religion prévoit ce qui suit :

Si le seuil (7 élèves) [5 en S6] pour la création du groupe ne peut être atteint, même après combinaison des différents groupes verticalement et horizontalement, et que la conséquence serait que les cours de certaines religions ne peuvent être offerts, il relève de l’autonomie de l’Ecole de trouver des solutions alternatives pour faciliter l’organisation de ces cours de religion.

Les exemples sont (la liste n’est pas exhaustive) :

Organiser les cours de religion en L2 en S1 et S2 également,

Organiser les cours de religion dans la langue du pays hôte,

Diminuer le nombre de leçons de religion dans le cycle secondaire,

Créer un groupe de religion mixte (comme protestant / catholique), à titre d’exception’

Il ressort clairement de ce texte que, dans le cas des cours de religion, afin de garantir un niveau d’exigence de qualité et de performance harmonisé et comparable aux autres matières, le seuil de 7 élèves (5 élèves dans les classes de S6 et S7) inscrits, éventuellement même en combinant différents groupes d'élèves, s’applique. S’il n'est pas atteint, l'Ecole peut ne pas proposer l’organisation de cours de religion en bonne et due forme. Elle est toutefois soumise à l’obligation de proposer aux intéressés une « solution alternative », qu’il appartient auxdits intéressés d’accepter ou de rejeter.

Or, en l’espèce, les Ecoles n’ont pas allégué, et encore moins prouvé, qu’elles ont fait une telle proposition concrète à la fille de la requérante. L'EEBI a simplement constaté que la participation de [X] au cours organisé en S5 n’était pas une possible en raison de ses contraintes d’emploi du temps. Elle n’a recherché aucune autre solution alternative et elle a décidé que, puisque [X] était potentiellement la seule inscrite, le cours de religion ne pouvait pas avoir lieu et qu’elle devait donc être inscrite au cours de morale (éthique), sans son consentement.

La Chambre estime que ce comportement n'est pas conforme au Document sur les cours de religion qui, comme l'ont confirmé les Ecoles lors de l'audience, est la seule règlementation applicable. À cet égard, la Chambre note en particulier que le Document témoigne de l'importance que le Conseil supérieur a accordée à l'enseignement des cours de religion. En effet, d'une part, le Conseil a décidé que si le seuil minimum d'inscriptions s'applique en principe à ces cours, des solutions alternatives doivent être recherchées lorsque ce seuil n’est pas atteint et, d'autre part, il a précisé que les efforts des Ecoles concernées doivent viser à organiser des cours de religion, sans mentionner en aucune façon, comme alternative, un cours de morale (éthique) ou la suppression pure et simple du cours concerné.

Compte tenu de la méconnaissance des règles applicables, ce moyen de recours doit être accueilli et, par conséquent, le refus opposé à la demande de la requérante qu’un cours de religion soit proposé à sa fille doit être annulé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le bien-fondé des autres moyens invoqués.