BDCREE

Beschwerdekammer der Europäischen Schulen

Entscheidungsnummer: 25/50


Entscheidungsdatum: 09.01.2026


Stichwörter

  • Pädagogische Unterstützung
  • Klassenkonferenz

Volltext

  • EN: The English version doesn’t exist
  • FR: Cliquer ici
  • DE: Die deutsche Version existiert nich

Abstract

Appréciation de la Chambre de recours

Sur la recevabilité du recours,

9. La recevabilité, tant ratione temporis que ratione materiae, n’est pas discutée et ne soulève pas de difficultés.

Sur le fond,

10. Le RGEE dispose :

Article 62 - Recours contre les décisions de redoublement

« 1. Les décisions des Conseils de classe ne sont pas susceptibles de recours de la part des représentants légaux des élèves, sauf pour vice de forme ou fait nouveau, reconnus tels par le Secrétaire général sur la base du dossier fourni par l’école et les représentants légaux de l’élève.

Par vice de forme, il faut entendre toute violation d’une règle du droit relative à la procédure à suivre pour le passage dans la classe supérieure, tel que s’il n’avait pas été́ commis, la décision du Conseil de classe eût été́ différente.

Le défaut d’assistance sous la forme d’intégration de l’élève aux programmes de Soutien éducatif ne constitue pas un vice de forme, sauf à démontrer que l’élève ou ses représentants légaux ont réclamé́ cette assistance et qu’elle a été́ abusivement refusée par l’Ecole. ».

(...)

12. Il résulte des textes qui précèdent que lorsque l’élève a obtenu la note E ou une note supérieure dans toutes les matières, il bénéficie d’une promotion d’office, que le Conseil de classe est tenu d’accorder sans délibération et sans pouvoir d’appréciation (article 61.C.1). A l’inverse, lorsqu’il n’a pas obtenu des notes au moins égales à la note E dans trois ou plus que trois matières de base et qu’il n’a pas été en mesure de les compenser, il s’agit d’une non-promotion d’office (article 61.C.3).

Les élèves qui ne se trouvent ni en situation de promotion d’office, ni en situation de non-promotion d’office, sont eux soumis à l’appréciation individuelle de leurs performances académiques, conformément à l’article 61.C.2. du RGEE.

Ainsi, les élèves qui ont obtenu trois ou plus que trois notes présentant une note F ou Fx non compensées par des notes alternatives selon le système expliqué au point b), sont exclus de la promotion, sauf pour le Conseil de classe à faire usage du pouvoir d’appréciation visé à l’article 61.B.5, dans des cas particuliers parfaitement justifiés qui autorisent le Conseil de classe à déroger aux règles de promotion.

Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la possibilité de compensation prévue par l’article 61.C.3 n’ouvre donc pas un droit au passage automatique dans la classe supérieure. S’agissant des élèves qui ont compensé des notes F ou FX tel que prévu à cet article, ils ne se trouvent ni dans une situation de promotion d’office, ni dans une situation de non-promotion d’office ; le Conseil de classe procède à un examen particulier de leur situation pour décider s’ils doivent ou non bénéficier d’une promotion.

13. Il ressort des pièces du dossier que [A] ne se trouvait pas dans une situation de promotion d’office en application des dispositions de l’article 61.C.1, ni dans une situation où la promotion est, en principe, exclue en application des dispositions de l’article 61.C.3, dès lors qu’elle a été en mesure de compenser les insuffisances (trois notes F) par trois notes de niveau D ou supérieur, ainsi que le permet les dispositions de l’article 61.C.3.

Par conséquent, sa situation relevait bien de l’article 62.C.2, lequel exige « un examen particulier » par le Conseil de classe, « sur la base de toutes les informations dont il dispose », à l’issue duquel il « décide de promouvoir ou non l’élève dans la classe supérieure, en appliquant, s’il y a lieu, l’article 61.B-5. ».

Il faut constater qu’en l’espèce, le Conseil de classe a correctement appliqué cette disposition en décidant de ne pas promouvoir , sur la base d’un examen détaillé de sa situation.

En effet, il ressort du procès-verbal du Conseil de classe que pour justifier la décision de non-promotion, les professeurs se sont fondés sur les circonstances que « l'élève n’a pas atteint les standards académiques minimaux attendus à la fin de la 3e secondaire. Elle rencontre des difficultés en pensée critique, en raisonnement scientifique et dans l’expression d’idées à l’oral comme à l’écrit. Bien que ses devoirs soient bien préparés, leur qualité ne reflète pas ses performances en classe, suggérant une aide extérieure. Elle a du mal à rester concentrée pendant les cours et n’arrive pas à accomplir des tâches d’analyse, même avec l’aide d’une assistante. ».

Ces éléments, dont la matérialité n’est pas sérieusement contestée, n’établissent pas l’existence d’une application partiale ou discriminatoire des règles de promotion ou d’une analyse erronée de la situation de [A], comme le suggèrent les requérants.

Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions du RGEE régissant les conditions de promotion des élèves auraient été inexactement appliquées à leur fille.

Le 1er moyen doit donc être écarté.

14. En ce qui concerne le second moyen, tiré de la méconnaissance des règles de Soutien éducatif

(...)

15 . [A] bénéfice depuis plusieurs années d’un soutien éducatif intensif de type A.

Les parties sont en désaccord, en faits, à propos de ce soutien. En outre, différents éléments du dossier démontrent un manque de confiance entre les parties, surtout depuis la décision de non-promotion de l’élève au terme de l’année scolaire 2023-2024 (objet du recours 24-70).

16. Pour l’année scolaire 2024-2025, il peut être tenu pour établi qu’aucune convention de soutien n’a été signée, en dépit d’échanges fréquents entre les parents et l’Ecole.

Cette absence s’explique principalement par le fait que l’Ecole avait demandé aux parents de fournir un bilan pluridisciplinaire actualisé de la situation de leur fille, puisque le précédent avait été réalisé en 2018. S’il apparaît que ce nouveau bilan était établi dès juin 2024, seules les préconisations d’aménagement qu’il contenait ont été communiquées à l’Ecole, les parents n’ayant adressé le bilan complet qu’en mars 2025, soit après que la Chambre de recours a rejeté leur recours contentieux dirigé contre la décision de non-promotion au terme de l’année scolaire 2023-2024, confirmée par un Conseil de classe extraordinaire tenu en septembre 2024.

Ainsi les reproches des requérants à l’égard de l’Ecole (ne pas avoir proposé une convention de soutien pour l’année scolaire 2024-2025, ne pas avoir fait de rapport sur l’état d’avancement du soutien lors des bulletins semestriels ou encore n’avoir tenu qu’une seule réunion du GCS en fin d’année scolaire) sont non fondés.

17. En particulier, il résulte des dispositions précitées du document procédural du Soutien éducatif que l’élaboration d’une convention de soutien prend appui sur les données du bilan pluridisciplinaire de l’élève et il est constant qu’en l’espèce, ce bilan n’a été communiqué à l’Ecole qu’en mars 2025.

Il ressort du dossier qu’un projet de convention a alors été rapidement proposé aux requérants, qu’ils ont refusé de signer.

Par conséquent, la circonstance qu’une convention de soutien n’a pas pu être signée en temps utile ni mise en place et suivie pour l’année scolaire 2024-2025, n’est pas de nature à constituer un vice de forme au sens des dispositions de l’article 62 du RGEE.

18. Il n’est par ailleurs pas sérieusement contesté que les aménagements prévus pour l’année scolaire 2023-2024 ont été reconduits et que les professeurs ont été pleinement informés de la situation de [A], que ce soit par l’Ecole, par la coordinatrice du soutien éducatif (qui a communiqué dès le 28 septembre 2024 à l’ensemble des professeurs les consignes fondées sur le plan individuel d’apprentissage mis en place pendant l’année scolaire antérieure) ou par les très nombreux messages adressés par les parents aux professeurs, les réunions de suivi régulier organisées avec l’équipe de support éducatif pour accompagner l’évolution de l’enfant. Les parents ont été informés très tôt des difficultés de leur fille, notamment par une lettre de préoccupation quant au risque d’un éventuel redoublement adressée le 25 novembre 2024 – ils se plaignent à tort d’un envoi « précoce » de cette lettre alors qu’une telle information était utile - et ils ont été associés à des réunions, notamment celle du 3 février 2025.

Ainsi, pour regrettables qu’elles soient, l’absence de signature d’une convention de soutien éducatif pour l’année scolaire 2024-2025 et l’absence de rapport sur sa mise en oeuvre n’ont pas eu d’incidence sur la poursuite du soutien intensif apporté à [A].

19. Par ailleurs, les parents reprochent à tort à l’Ecole de ne pas avoir mis en place l’intégralité des aménagements préconisés par l’équipe médicale qui suit leur fille, principalement l’absence de mise à disposition d’un local séparé pour les tests et le refus de faire repasser les tests non réussis.

S’agissant de la mise à disposition d’un local séparé pour les tests, les Ecoles plaident l’impossibilité de fournir un tel aménagement, dans la mesure où l’EEBIII est surpeuplée. Les requérants mettent en doute cette explication, mais ils n’apportent aucun élément de nature à établir que leur demande aurait été abusivement refusée par l’Ecole (article 62.1. §2 du RGEE) alors que le surpeuplement de cette école est notoire. Il faut également rappeler que, en matière de soutien, l’Ecole n’est tenue de fournir que les aménagements raisonnables au regard de ses moyens et contraintes d’organisation.

En ce qui concerne la possibilité de repasser les tests ratés, une telle faculté n’est pas envisageable dans le cadre d’un parcours de promotion pour lequel le point 5.1 du document procédural du Soutien éducatif précise que « Les dispositions du Chapitre IX du Règlement général s’appliquent aux élèves qui bénéficient d’un Soutien éducatif mais suivent le programme scolaire complet dans toutes ses exigences ».

20. En ce qui concerne les autres aménagements (en particulier, la présence permanente d’un assistant ou la reformulation des questions …), les requérants estiment que l’assistance a été inefficace et déstabilisante pour leur fille étant donné la succession d’assistants intervenus.

Outre qu’il apparait ainsi que [A] a bien bénéficié d’une assistance, la Chambre de recours considère que les Ecoles, sur lesquelles pèse une obligation de moyen et non de résultat, justifient suffisamment les difficultés et vicissitudes de recrutement d’assistants qualifiés pour répondre aux besoins de l’élève.

En tout état de cause, la seule circonstance qu’elle ait bénéficié de l’aide de plusieurs personnes successivement n’est pas de nature à constituer un vice de forme dans l’organisation du soutien éducatif fourni.

21. En conclusion, les requérants ne démontrent pas que l’assistance réclamée aurait été abusivement refusée, seule circonstance de nature à entacher de vice de forme la décision de non-promotion, ainsi que le prévoit l’article 62.1. §2 du RGEE.

Le deuxième moyen doit donc être écarté.

22. Il résulte de tout ce qui précède que la Chambre de recours considère que les requérants n’ont pas démontré qu’il existerait un vice de forme affectant la légalité des décisions querellées.

Il s’ensuit que le présent recours visant à obtenir l’annulation de la décision du Secrétaire général adjoint du 6 août 2025 et l’annulation de la décision de non-promotion de leur fille prise le 19 juin 2025, ne peut qu’être rejeté comme non fondé.