BDCREE

Beschwerdekammer der Europäischen Schulen

Entscheidungsnummer: 25/02


Entscheidungsdatum: 19.08.2025


Stichwörter

  • Zuständigkeit der Beschwerdekammer (ratione materiae)
  • Recht auf effektiven Rechtsschutz
  • beschwerende Maßnahme
  • Zulässigkeit
  • Überprüfung der Rechtmässigkeit von allgemeinen oder gesetzgeberischen Akten
  • Rechtmässigkeit

Volltext

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Abstract

Appréciation de la Chambre de recours

Observations liminaires,

(...)

Les demandes d’annulation visent :

  • primo, la décision de faire « migrer » automatiquement les élèves de la section DE de l’EEB1 du site de Berkendael vers le site d’Uccle et

  • secundo, la décision de faire « migrer » les cycles maternels et primaires de la section DE de l’EEB2 du site de Woluwe vers le site d’Evere, cette demande n’étant pas reproduite dans le second recours ;

tandis que, à leur tour, les demandes d’injonction visent à ce que la Chambre de recours impose au Conseil supérieur pour le 1er recours ou à l’ACI pour le second :

  • primo, d’introduire une ou des disposition(s) visant une « migration » ou inscription automatique d’élèves de la section DE vers l’EEB4 ;

  • secundo, de fixer comme objectif le renforcement de peuplement de l’EEB4 pour la section DE et

  • tertio, d'introduire une ou des disposition(s) visant à établir une classe de section DE par site pour l’ensemble du cycle secondaire ;

Sur la recevabilité des recours,

13. S’agissant des demandes à fin d’annulation,

Aux termes de l’article 27.2 de la Convention, la Chambre de recours « a compétence exclusive de première et de dernière instance pour statuer, après épuisement de la voie administrative, sur tout litige relatif à l'application de la présente convention aux personnes qui y sont visées, à l'exclusion du personnel administratif et de service, et portant sur la légalité d'un acte faisant grief fondé sur la convention ou sur des règles arrêtées en application de celle-ci, pris à leur égard par le conseil supérieur ou le conseil d'administration d'une école dans l'exercice des attributions qui leur sont conférées par la présente convention. Lorsqu’un tel litige présente un caractère pécuniaire, la chambre de recours a une compétence de pleine juridiction. ».

Il résulte de cette disposition que la Chambre de recours est compétente pour statuer sur tout litige portant sur la légalité d'un acte affectant directement et individuellement les personnes visées par la Convention - à l'exclusion du personnel administratif et de service - mais elle ne l'est pas, en principe, pour statuer sur un recours tendant à l'annulation d'un acte de portée générale. Elle peut seulement annuler, comme elle l'a déjà admis à plusieurs reprises, des décisions individuelles en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, des normes de portée générale sur lesquelles ces décisions sont fondées (voir notamment les décisions, rendues en formation plénière, 05/04 du 15 septembre 2005 et 10/02 du 22 juillet 2010).

Il ne peut en être autrement, ainsi que cela ressort clairement de l'arrêt précité du 22 juillet 2010, que lorsque la décision contestée, même si elle revêt une portée générale ou réglementaire, affecte directement un droit ou une prérogative que la Convention reconnaît à une personne ou à une catégorie de personnes clairement identifiées et qui se distinguent de l’ensemble des autres personnes concernées, sans qu’il soit certain que ladite personne ou catégorie soient en mesure de former un recours contre une décision individuelle prise sur le fondement d’une telle décision. Dans un tel cas, en effet, la décision doit être regardée comme constitutive d’un acte faisant grief à cette personne ou à cette catégorie au sens de l’article 27.2 de la Convention (voir aussi la décision 16/58 du 25 janvier 2017, points 13 et 14).

En l’espèce, les requérants concluent à l’annulation de certaines dispositions qui organisent, pour les élèves inscrits dans la section DE de l’EEB1 et de l’EEB2, leur répartition entre les deux sites respectifs de ces Écoles.

Or, ces Écoles ne sont pas celles dans laquelle sont scolarisés les enfants des requérants. Ces derniers n’ont, par ailleurs, pas demandé le transfert de leurs enfants vers ces Écoles. De surcroît, les requérants n’expliquent pas en quoi leurs enfants seraient concernés par de telles « migrations », internes à des Écoles autres que la leur, ni quel avantage leur serait procuré par l’annulation éventuelle des dispositions en question dont l’objet est d’assurer une répartition rationnelle des sections entre deux sites d’une même École et qui n’ont aucune incidence sur la situation de l’EEB4.

Par conséquent, les dispositions dont l’annulation est demandée sont étrangères à la situation des requérants et ne leur ont d’ailleurs pas été appliquées.

Par ailleurs, ces dispositions sont également étrangères à la problématique soulevée par les requérants du faible effectif des élèves scolarisés en section DE à l’EEB4 puisqu’elles n’ont pour objet que de régler la répartition entre deux sites d’une même Ecole des enfants qui y sont scolarisés et ne portent pas sur la répartition des enfants entre les différentes Ecoles européennes de Bruxelles. Elles ne préjudicient ainsi à aucun droit ou prérogative que la Convention reconnaît à une personne ou à une catégorie de personnes clairement identifiées et qui se distinguent de l’ensemble des autres personnes concernées.

Par suite, les requérants ne démontrent pas, contrairement à ce qu’il leur appartient de faire, que les Lignes directrices et les éléments de la PI qu’ils contestent portent atteinte de manière directe à leurs intérêts.

Dès lors, ces demandes sont irrecevables.

14. S’agissant des conclusions à fins d’injonction,

Dans les deux requêtes, les requérants demandent à la Chambre de recours d’imposer au Conseil supérieur, dans la première affaire, et à l’ACI dans la seconde, « de fixer comme objectif le renforcement de peuplement de l’EEBIV-Laeken pour la section DE » (ainsi que, pour la seule ACI, dans la seconde affaire, de « mettre en oeuvre » cet objectif). Par ces conclusions, les requérants ne demandent l’annulation d’aucune décision. Ils formulent des conclusions à fins d’injonction pour que la Chambre de recours impose aux EE de prendre une décision dans un sens déterminé. Or, ainsi qu’il a été rappelé au point précédent, l’article 27 de la Convention ne reconnaît à la Chambre de recours qu’un pouvoir d’annulation. Les conclusions à fins d’injonction présentées par les requérants ne sont donc pas recevables.

15. Dès lors, il convient de rejeter comme irrecevables les conclusions à fins d’injonction présentées dans les deux requêtes.

16. Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de rejeter les conclusions des deux recours comme irrecevables, et ce sans qu’il y soit besoin de se prononcer sur les motifs d’irrecevabilité soulevés par la défenderesse autres que ceux ayant fait l’objet des paragraphes précédents.

17. A titre surabondant toutefois, et tenant compte des échanges au fond qui ont eu lieu lors de l’audience, la Chambre de recours considère opportun de faire état, dans le texte de sa décision, des deux observations suivantes qui, tout en renforçant les motifs du constat d’irrecevabilité auquel elle est parvenue, touchent également au fond de l’affaire.

Primo, si la « migration » obligatoire d’élèves de la section DE vers l’EEB4 pourrait effectivement, comme les requérants font valoir, permettre d’accroître le nombre des élèves de cette École et avoir ainsi des incidences sur l’environnement scolaire des enfants des requérants, ceci serait fait au moyen des mesures contraignantes et restrictives pour d’autres élèves des sections DE, de sorte que l’appréciation du bien-fondé d’une telle demande de « migration » obligatoire nécessite des considérations de proportionnalité, autrement dit de juste équilibre, à la lumière des différents principes et règles applicables dans les EE, considérations qu’on ne peut se forger à l’aune de la seule situation de la section DE de l’EEB4 et qui prennent place dans la réflexion menée globalement par les différents organes des EE. Or, les requérants, dont l’argumentaire est concentré sur la situation de l’École où sont scolarisés leurs enfants, n’ont pas pris en compte cette dimension dans leurs recours et n’ont accompagné leur demande d’aucune appréciation de cet ordre rencontrant les considérations susmentionnées.

Secundo, la Chambre observe que des inconvénients analogues à ceux dont se plaignent les requérants de la présente affaire caractérisent, et souvent à un degré plus élevé, la situation d’autres sections linguistiques. Ils sont, dans une large mesure dus à des éléments hors de la portée des organes des EE, comme par exemple l’écart entre le nombre des élèves ayant comme langue maternelle chaque langue officielle de l’Union et la disponibilité d’enseignants de la langue concernée (éléments d’ailleurs mis en avant par les requérants) ou le renoncement des parents à une inscription dans une Ecole européenne.