BDCREE

Beschwerdekammer der Europäischen Schulen

Entscheidungsnummer: 24/36


Entscheidungsdatum: 26.08.2024


Stichwörter

  • Zentrale Zulassungsstelle
  • Zusammenführung von Geschwistern
  • Sprachsektion (zum Zeitpunkt der Einschreibung)
  • Sprachtest
  • Verteidigungsrechte
  • Zulässigkeit

Volltext

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Abstract

Appréciation de la Chambre de recours
13.
Sur la recevabilité,
L’affaire présente plusieurs questions concernant la recevabilité du recours tenant à la nature des conclusions dont peut être saisie la Chambre de recours et à la tardiveté du recours. Celle-ci a été débattue dans les écritures comme lors de l’audience. Cependant, la Chambre considère qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur ces aspects dès lors que le recours doit être rejeté comme étant non fondé.

Sur le fond,
14. En premier lieu, les requérants invoquent la violation de leurs droits de la défense dans la mesure où ils n’ont pas pu contester la décision relative à la langue dominante de leur fille [...] indépendamment de la décision de l’ACI relative à la localisation du site de scolarisation.
La Chambre de recours rappelle que, conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne, elle assure le respect des droits de la défense dans toute procédure susceptible d’aboutir à un acte faisant grief à une personne. Il s’agit d’un principe fondamental du droit de l’Union qui doit être garanti même en l’absence d’une réglementation spécifique concernant la procédure en cause (voir notamment les décisions de la Chambre de recours du 30 novembre 2021, recours 21/44 (point 10), du 19 décembre 2019, recours 19/16 (point 9), du 28 août 2016, recours 16/26 (point 19), du 2 février 2016, recours 15/42 (point 13), du 29 septembre 2015, recours 15/12 (point 20), du 11 février 2013, recours 13/42 (point 10) et du 9 novembre 2023, recours 23/02 (point 18)). Ce droit implique notamment la possibilité pour les personnes y ayant intérêt d’avoir accès à tous les éléments pertinents du dossier et de contester la légalité de la procédure suivie par l’administration ainsi que son résultat.
Dans le cas présent, ce droit n’a pas été méconnu. En effet, dans le cadre du présent recours contre la décision de l’ACI, les requérants ont eu pleinement accès aux documents internes de l’Ecole européenne et ont pu développer leurs arguments également en ce qui concerne la détermination de la langue dominante de leur fille [...]. La circonstance qu’il ne leur ait pas été possible de la contester indépendamment de la décision finale sur leur demande d’inscription ne leur ôte aucune garantie puisque si la détermination de la langue dominante de leur fille s’avérait illégale, la décision de l’ACI serait annulée et leur demande serait réexaminée par les EE.

15. S’agissant de la légalité de la décision fixant l’italien comme langue dominante de leur fille, il convient de noter que les résultats des tests linguistiques montrent que [...] dispose d’une maîtrise nettement supérieure de l’italien et qu’elle peut intégrer cette section linguistique sans la moindre difficulté, alors que sa maîtrise de l’espagnol et du français n’était comparativement que moyenne avec pour conséquence que, si ces résulats ne révélaient pas l’impossibilité de suivre une scolarité dans ces langues, ce serait avec quelques difficultés.
Les requérants ne contestent pas les conditions dans lesquelles ces tests se sont déroulés ni leurs résultats mais ils font valoir que d’autres éléments devraient être pris en compte pour déterminer la langue dominante, tels que la langue de scolarisation des autres membres de la famille, le fait que [...] parle en français à la crèche ou dans le milieu familial et le fait qu’une scolarisation dans cette langue permettrait de resserrer les liens avec ses soeurs, de mère différente, et résidant en garde alternée.

16. (...)
En l’espèce, les requérants n’ont ni prouvé ni tenté de prouver que la décision fixant la langue dominante aurait été affectée par l’une de ces irrégularités. Pour contester la détermination de la langue dominante, ils font valoir que d’autres considérations que le niveau de maîtrise de la langue devrait être prises en compte, telles celles dont ils font état et qui tiennent à des souhaits pédagogiques pour l’enfant ou à un contexte familial, aux conditions de scolarisation de ses soeurs aînées et à la langue parlée à la crèche et au jardin d’enfant.
Cependant, la détermination de la langue dominante au sein d’une fratrie est spécifique à chaque enfant et la prise en compte des éléments invoqués, qui pourraient conduire à l’inscription d’un enfant dans une langue qu’il maîtrise moins que sa langue dominante, irait à l’encontre du principe fondamental posé par l’article 47 e) du RGEE sur lequel repose l’éducation dans les EE.
Enfin si les requérants se prévalent de la distorsion de situation existant pour les enfants multilingues, soumis à des tests pour évaluer leur langue dominante, celle-ci repose sur une différence objective de situation et ne révèle pas une situation discriminante.

17. Les requérants ne sont donc pas fondés à contester le choix de l’italien comme langue dominante de leur fille [...].

18. En deuxième lieu, les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée au motif qu’elle serait incompatible avec le principe du regroupement de fratrie.
Selon eux l’ACI ne pouvait pas interpréter ce principe comme étant respecté lorsque les frères/soeurs sont inscrits dans la même école (en l’occurrence Bruxelles I) mais dans des sites différents (Uccle et Berkendael). Cette pratique serait contraire à la logique du principe en question et le viderait de sens pratique. Ils remarquent que leurs filles seraient sur des sites distants de plusieurs kilomètres, ce qui présenterait des problèmes logistiques importants pour la famille et ne permettrait jamais à leurs filles d’étudier sur le même site, compte tenu de la durée respective des cycles primaires et secondaires.

19. Le principe du regroupement des frères et soeurs est un élément important des règles régissant l’inscription des élèves dans les différentes Ecoles européennes de Bruxelles depuis la création de l’ACI en 2006.
Toutefois, à plusieurs reprises au cours de la dernière décennie, son champ dapplication a été limité. Comme l’expliquent les lignes directrices pertinentes, adoptées chaque année par le Conseil supérieur, ces changements ont chaque fois été jugés nécessaires au vu de la surpopulation croissante des Ecoles européennes de Bruxelles.
La jurisprudence de la Chambre de recours précise qu’il est loisible à l’ACI, qui a introduit le principe du regroupement des frères et soeurs dans ses règles, de limiter le champ d’application de ce principe dans certaines situations pour autant que ces limites soient établies de manière proportionnée et dans des conditions précises, en tenant compte de l’équilibre qui doit être recherché entre les intérêts des élèves et de leurs familles, d’une part, et l’intérêt de l’organisation et de la gestion des Ecoles, d’autre part (voir, par exemple, la décision 23/11 du 31 août 2023, points 9 et 13).

20. C’est à la lumière de ces considérations que la Chambre de recours doit examiner les arguments avancés par les requérants dans la présente affaire.

21. En l’espèce, il est constant que pour l’année scolaire 2024-2025, la section linguistique italienne maternelle n’est ouverte que sur le site de Berkendael de l’EE Bruxelles I.
A ce sujet, les EE ont expliqué dans leur mémoire en réponse et à l’audience les raisons d’intérêt général pour lesquelles il pouvait être nécessaire de regrouper la fratrie dans la même école, mais pas sur le même site. Elles se sont en particulier référées aux lignes directrices pour la PI 2024-2025 (2023-12-D-13-fr-1) selon lesquelles : « Le Conseil supérieur a invité l’Autorité centrale des inscriptions à adapter graduellement les politiques d’inscription pour les écoles en vue d’atteindre les objectifs suivants :
Pour les Ecoles européennes de Bruxelles I et II, qui disposent à titre définitif de deux sites : ne pas maintenir pour une section linguistique existante, les cycles maternel et primaire sur deux sites afin de mettre un terme aux structures parallèles et prévoir progressivement leur consolidation et migration respectivement vers les sites de Berkendael et Evere
» (page 5). « Les frères et soeurs à scolariser au cycle maternel et primaire d’enfants scolarisés au cycle secondaire sur les sites d’Uccle et de Woluwe (regroupement de fratrie) seront accueillis sur les sites de Berkendael et d’Evere pour autant que la section linguistique et le niveau y soient ouverts, sauf circonstance particulière » (pages 5 et 6).
« Dans les Ecoles européennes de Bruxelles I et II uniquement, l’assouplissement de la protection de la fratrie par cycle d’enseignement – cycles maternel et primaire d’une part et cycle secondaire d’autre part – est indispensable pour permettre le peuplement du site d’Evere et la stabilisation de celui de Berkendael avec, corrélativement, le désengorgement nécessaire des sites principaux d’Uccle et Woluwe pour permettre d’accueillir les élèves du secondaire dans une plus large mesure » (page 6). Pour mettre en oeuvre ces principes, l’article 8.2.2 de la PI dispose que : « Lorsque l’ACI attribue une place à l’EEB1 dans les sections linguistiques EN et IT dans le cadre d’un regroupement de la fratrie dont au moins un des membres concerne un élève au cycle secondaire et au moins un des membres concerne un élève au cycle maternel ou primaire, le nouvel inscrit est dirigé vers l’EEB1 – site UCC s’il doit être scolarisé au cycle secondaire et vers l’EEB1 – site BRK s’il doit être scolarisé au cycle maternel ou primaire, pour autant que le niveau y soit ouvert et qu’il existe une place à pourvoir ».

22. La Chambre de recours estime que la limitation du principe en l’espèce résultant de l’application de la mesure prévue à la PI reflète un juste équilibre entre les intérêts des élèves et de leurs familles, d’une part, et ceux de l’organisation et de la gestion des EE d’autre part, et, par conséquent, ne peut être considérée comme disproportionnée. Il est toujours regrettable que des frères et soeurs ne puissent pas être affectés au même site d’une école, mais il faut reconnaître que la mesure susmentionnée est effectivement nécessaire pour atteindre un objectif politique important visant à atténuer le problème de la surpopulation dans les Ecoles européennes de Bruxelles, à savoir la consolidation des cycles maternel et primaire de certaines sections linguistiques de l’Ecole européenne de Bruxelles I sur le site de Berkendael.
Ainsi, la circonstance qu’il ne soit pas organisé une classe maternelle de section linguistique italienne au sein du site d’Uccle de l’EE Bruxelles I ne méconnaît pas le principe de regroupement de fratrie.
Par ailleurs, s’il existe une classe de ce niveau sur le site d’Uccle en section francophone, il a été vu au point 17 ci-dessus que la décision de scolariser [...] en section italienne correspond à sa langue dominante telle qu’elle résulte des tests effectués.

23. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision de l’ACI en ce qu’elle attribue une place à leur fille sur le site de Berkendael méconnaitrait le principe de regroupement de fratrie.

24. Il résulte de tout ce qui précède que le présent recours ne peut qu’être rejeté comme non fondé.