BDCREE

Beschwerdekammer der Europäischen Schulen

Entscheidungsnummer: 24/28


Entscheidungsdatum: 27.06.2024


Stichwörter

  • Zentrale Zulassungsstelle
  • Entfernung Zur Schule
  • Sprachsektion (kulturelle und soziale Aspekte)

Volltext

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Abstract

Appréciation du juge rapporteur désigné
Sur le fond,

(...)
5. Comme premier argument, les requérants invoquent « le bien-être » de leur fils et non pas une « pathologie » dont ce dernier souffrirait au sens de l’article 8.5.4 de la PI et pour laquelle ils auraient démontré, lors de la demande d’inscription, que la scolarisation dans l’école demandée constituerait une « mesure indispensable » à son « traitement », et donc un critère de priorité.
Ils font également valoir que le bien-être physique de leur enfant serait affecté négativement par plusieurs aspects d’ordre pratique, dont entre autres la longueur des trajets entre le domicile et l’école attribuée et l’impossibilité de parcourir ce trajet à pied ou à bicyclette.
Or, si certaines circonstances particulières peuvent permettre aux demandeurs d’inscription d'obtenir un critère de priorité en vue de l'inscription d'un élève dans l'école de première préférence, l'article 8.5.3 de la PI 2024-2025 range expressément au nombre de celles qui ne sont pas pertinentes à cet effet la localisation du domicile de l'enfant et/ou de ses représentants légaux par rapport à l’École. C’est également le cas pour les autres contraintes d’organisation et/ou les considérations d’ordre pratique ou écologique avancées par les requérants dans leur recours.
A cet égard, il importe de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante de la Chambre de recours, s’il découle clairement des objectifs de la Convention portant statut des écoles européennes un droit d’accès des enfants des personnels des institutions européennes à l’enseignement dispensé dans ces Ecoles, un tel droit ne saurait impliquer nécessairement qu’il soit exercé dans l’école de leur choix, en fonction de la seule considération de la localisation de leur domicile ou de leur lieu de travail, de l'organisation des trajets et des contraintes d'ordre professionnel ou pratique pour l'organisation de la vie familiale (voir en ce sens les décisions 16/23, 18/10, 19/46, 20/26, 21/06, 22/13 et en anglais, 21/14, 21/15, 21/16, 22/44 et 23/13).
Quelles que puissent être les conséquences, même cumulatives, de telles contraintes, celles-ci ne peuvent constituer en elles-mêmes un critère particulier de priorité permettant à ceux qui les invoquent d'obtenir l'inscription de leur enfant dans l'école de leur choix.
Les règles d’inscription sont nécessaires vu la surpopulation dans les Ecoles européennes et les capacités d’accueil (motifs objectifs et raisonnables) et applicables à tous les demandeurs d’inscription ou de transfert, sans avoir égard à la localisation du domicile, qui ne peut être un critère de priorité dès lors qu’il dépend du choix libre des parents, et sur lequel l’ACI n’a aucun pouvoir (voir en ce sens la décision de principe 07/14, point 35).
Il ressort donc clairement, aussi bien de l'article 8.5.3 de la PI 2024-2025 lui-même que de la jurisprudence précitée, que la localisation du domicile ne peut être considérée comme une circonstance particulière pertinente pour accorder un critère de priorité, pas plus que les difficultés d’organisation des transports entre le domicile et l’école.

6. Dès lors que la Chambre de recours ne peut contrôler que la légalité des décisions attaquées devant elle, et que le cadre réglementaire dans lequel a été prise la décision litigieuse exclut très clairement la localisation du domicile et les contraintes d’organisation de la vie familiale et/ou professionnelle comme circonstances particulières octroyant un critère de priorité en vue de l’inscription ou du transfert, elle ne peut que rejeter les arguments tirés d’une distance trop importante entre le domicile et l’école attribuée, en ce compris les conséquences qui en découlent : les horaires des bus scolaires, la durée et la longueur des trajets, la qualité de vie de l’élève, un rythme scolaire plus lourd au détriment des devoirs, des activités parascolaires ou du sommeil, ou encore des considérations écologiques et environnementales (pollution, gaspillage d’énergie et mobilité verte (à pied ou en vélo) plus difficile à mettre en pratique).
Il en résulte que les arguments des requérants, essentiellement liés à la localisation de l’Ecole par rapport à leur domicile et ses conséquences, directes et indirectes, ne peuvent être retenus comme fondés.

7. Concernant l’argument de l’environnement social à l’Ecole de Bruxelles II – site Woluwe (présence d’amis et de la section lituanienne (langue et culture de la mère de [...]), il doit être rappelé qu’il est de jurisprudence constante que l'intérêt pour un élève de rencontrer (dans la même école) des camarades d'une autre section linguistique en raison de sa nationalité ou de sa culture ou de celles de l'un de ses parents ne pouvait pas être considéré comme une circonstance particulière dont l’ACI doit tenir compte lors de l’adoption d’une décision d’inscription dans l’une des écoles européennes de Bruxelles (voir en ce sens les décisions 16/43 et 21/21).
Les considérations et les choix d’ordre linguistique (comme les possibilités d’enseignement de L2, L3 et L4), religieux et culturel ne peuvent, en eux-mêmes, être tenues comme des circonstances permettant de déroger aux règles d’inscription appliquées au regard des choix principaux concernant l’école, la classe et la section linguistique (L1).
Dès lors que les parents ont eux-mêmes fait le choix, en accord avec les Ecoles européennes, d'une section linguistique déterminée (en l’espèce la section FR), ils doivent en tirer les conséquences et ne peuvent se plaindre que leur enfant se trouve privé d'un enseignement ou d'un environnement dans une autre langue déterminée (voir, en ce sens les décisions 16/42 (point 12), 16/43 (point 8), 16/48 et 21/21).

8. Enfin, il n’appartient pas à la Chambre de recours de se prononcer sur le système d’attribution des places dans les Ecoles européennes de Bruxelles ou de répondre aux considérations critiques émises par les requérants.

9. Il ressort de tout ce qui précède que le recours ne peut qu’être rejeté comme non fondé.