BDCREE

Beschwerdekammer der Europäischen Schulen

Entscheidungsnummer: 23/49


Entscheidungsdatum: 04.04.2024


Stichwörter

  • Zulässigkeit
  • Zuständigkeit der Beschwerdekammer (ratione materiae)

Volltext


Abstract

Appréciation de la Chambre de recours
Sur la recevabilité ratione personae,

15. En vertu de l’article 14, premier alinéa, du Règlement de procédure, « toute requête introduite en vertu de l’article 27, paragraphe 2, de la Convention portant statut des Écoles européennes doit être présentée par écrit et signée par le requérant ou son représentant. Lorsque la requête est présentée par un groupe de particuliers, elle est signée par la ou les personnes habilitées à représenter le groupe. ».
Si cette disposition permet à ce que la requête soit signée uniquement par la ou les personnes habilitées à représenter d’autres personnes, elle n’enlève en rien de l’obligation pesant sur le(s) requérant(s) signataire(s) de la requête de fournir la preuve de leur habilitation.
En effet, la qualité de requérant devant la Chambre de recours nécessite un acte positif par lequel l’intéressé exprime sa volonté d’agir en tant que partie, soit en signant la requête même, soit en signant un acte d’habilitation en faveur d’un autre requérant.
Or, les pièces de procédure ne comportent aucune preuve d’habilitation ni aucune signature par les autres parents. Pour cette raison, le recours doit être rejeté comme irrecevable ratione personae dans la mesure où il comporte les noms de requérants autres que M. [...].

Sur la recevabilité rationae materiae,
16. La Chambre de recours rappelle d’emblée qu’elle exerce, en vertu de l'article 27.2 de la Convention portant statut des Écoles européennes, une compétence d'attribution, et constate qu'aucune disposition légale ne prévoit explicitement un droit de recours contre les décisions d'affectation des enseignants dans les classes prises par les Directeurs des Écoles en application de l’article 3.2 du Règlement général des Écoles européennes.
Il convient de rappeler, ensuite, que, afin d’assurer le respect du principe général du droit à une protection juridictionnelle effective, la Chambre de recours peut également considérer comme recevable, même en l’absence d’une disposition explicite d’attribution de compétence, un recours dirigé contre une décision qui affecte directement un droit ou une prérogative que la Convention portant statut des Écoles européennes reconnaît à une personne ou à une catégorie de personnes clairement identifiée, et qui se distingue de l'ensemble des autres personnes concernées (décision 10/02 du 22 juillet 2010, Association Interparents, point 26).
En vertu de l’article 3 du Règlement général des Écoles européennes, « le directeur assure la coordination des études entre les différents cycles ainsi qu'entre les diverses classes et sections », et, à cet effet, conformément au point 2 de cette disposition, « attribue les classes et les groupes aux enseignants. Il répartit les matières enseignées et il élabore, dès le début de l'année, un emploi du temps pour chacune des classes et sections. Pour cela il tient compte dans la mesure du possible, des vœux exprimés par les membres du personnel ainsi que des meilleurs intérêts des élèves. Cet emploi du temps est communiqué sur demande aux membres des Conseils d'inspection. Sauf cas exceptionnel, il ne peut être modifié dans le courant de l'année scolaire. ».
La Chambre de recours considère que la décision d’affectation d’un enseignant à une classe, prise dans l’exercice de la responsabilité de coordination des études ainsi attribué au Directeur, doit être considérée comme une mesure d’organisation interne de l’école qui ne confère pas des droits ou prérogatives aux enfants ou à leurs parents. Il s’ensuit que la Chambre de recours n’est pas compétente pour connaitre des recours contre de telles décisions.

17. Le recours doit donc être rejeté comme irrecevable ratione personae, dans la mesure où il comporte des requérants autres que M. [...], et ratione materiae, étant introduit contre une mesure d’organisation interne de l’École.