BDCREE

Beschwerdekammer der Europäischen Schulen

Entscheidungsnummer: 23/28


Entscheidungsdatum: 06.10.2023


Stichwörter

  • Zentrale Zulassungsstelle
  • Einschreibung phase 2 (höhere Gewalt)

Volltext

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Abstract

Appréciation de la Chambre de recours
Sur le fond du recours en annulation,

11. La question soulevée en l’espèce est de savoir si les requérants ont suffisamment prouvé que la non-inscription de leur fils aux Ecoles européennes au cours de la phase I était due ou non à un cas de force majeure, tel que le prévoit l’article 2.23 de la Politique d'inscription 2023-2024 :
« Par dérogation à l’article 2.22., les demandeurs d’inscription sont admis à introduire leur demande en deuxième phase, (…) soit lorsque les demandeurs peuvent établir un cas de force majeure sur la base d’un exposé exhaustif des éléments de fait invoqués et des pièces probantes, produits – à peine de rejet – lors de l’introduction de leur demande. Le cas de force majeure consiste dans la réalité d’évènements purement objectifs et indépendants de la volonté du demandeur ou de l’élève de nature à faire indiscutablement obstacle à l’introduction de leur demande en première phase ».
Il convient donc de vérifier si, en l'espèce, les requérants ont suffisamment prouvé l'existence d'un événement "objectif et indépendant" échappant à leur contrôle, qui les a indiscutablement empêchés d’introduire la demande d’inscription au cours de la phase II.

12.A cet égard, la Chambre de recours relève que, ainsi que l’admettent les Ecoles, des problèmes techniques sont apparus lorsque les requérants ont essayé de remplir le formulaire d’inscription par le seul moyen prévu par l’article 2 A de la Politique d’inscription (PI) (2.1. : « Le demandeur introduit la demande d’inscription ou de transfert en ligne via le portail des inscriptions dans les Ecoles européennes de Bruxelles ».
Ce problème, que les Ecoles estimaient réglé, ne l’était pas complètement jusqu’au 8 juin 2023, soit lors de la phase II, ainsi que le reconnaissent les Ecoles dans leur mémoire en réponse ; l’alternative proposée pour surmonter cet obstacle, consistant à indiquer l’ancienne adresse (qui aurait été reconnue par le logiciel géographique), n’était pas envisageable car une communication des Ecoles pouvait être envoyée à cette adresse – et ils ne l’auraient pas reçue - possibilité confirmée par l’article 2.43 de la PI: « Le formulaire renseigne une adresse de courrier postal et électronique ainsi qu’un numéro de téléphone dont il peut être fait valablement et indifféremment usage pour toutes les communications et notifications de l’ACI et des organes des Ecoles européennes en relation avec la demande ».
On peut aussi relever que les requérants ont déposé en ligne, le dernier jour de la phase I, un formulaire d’inscription incomplet, qui n’a pas été accepté, et que leur demande pour le compléter après le 3 février ayant été rejetée, ils ont insisté pour que le problème de l’adresse postale soit réglé avant l’ouverte de la phase II – puisque cette alternative de la phase II leur a été présentée comme possible - et que, finalement, ce problème d’adresse postale n’a été totalement résolu que le 8 juin.

13. Dans ces conditions, force est de constater qu’un évènement objectif et indépendant de la volonté des requérants les a empêchés de présenter la demande d’inscription dans les délais prévus pour la phase I.
Il convient de relever que la demande d’inscription doit être introduite en ligne, via le portail des inscriptions dans les Ecoles européennes de Bruxelles, qui sont responsables du fonctionnement du système et tenues d’en faciliter l’utilisation par les usagers, même si l’ACI n’est pas responsable « …de toute discontinuité dans le traitement de la demande ou la communication due à des problèmes techniques affectant le demandeur ou liée à son absence » (article 2.44 PI).
En l’espèce, le problème résidait dans le défaut d’actualisation du software géographique qui ne reconnaissait pas l’adresse postale des requérants, et non pas dans leurs moyens techniques et ce problème a finalement été réglé par les services techniques d’assistance de l’ACI, qui a la faculté de prendre « toute mesure nécessaire au bon déroulement de la campagne d’inscription » (articles 2.13 et 2.14 PI).

14. Pour les raisons ainsi exposées, la Chambre de recours considère que seul un cas de force majeure a empêché les requérants de présenter leur demande d’inscription en phase I.

15. Par conséquent, le présent recours doit être déclaré fondé, et la décision attaquée doit être annulée.