BDCREE

Beschwerdekammer der Europäischen Schulen

Entscheidungsnummer: 22/61


Entscheidungsdatum: 14.04.2023


Stichwörter

  • Schulgebühren
  • Kategorie III
  • Beschwerdeverfahren und Beschwerdefrist

Volltext

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Abstract

Appréciation de la Chambre de recours
Sur la recevabilité du recours,
(...)
11. En l’absence de voies de recours prévues par les textes d’application de la Convention portant statut des Ecoles européennes, il convient d’appliquer les dispositions de l’article 50 bis 1 et 2 du RGEE par analogie, les questions portant sur les frais de scolarité (minerval) étant en effet liées à celles portant sur l’inscription dans les Ecoles européennes.
Pour contester une décision portant sur les frais de scolarité, il est donc requis d’introduire un recours administratif préalable, en appliquant par analogie les dispositions de l’article 50 bis, lequel exige un recours administratif préalable à un recours contentieux, conformément aux 66 et 67 du RGEE.

12. Il doit être rappelé que les règles de recevabilité, conformément au principe général de sécurité juridique, sont d’ordre public (voir notamment décisions 09/31, 15/37, 16/57, 18/54 et 19/40) et que l’irrecevabilité – et a fortiori l’absence - de recours administratif entraine nécessairement l’irrecevabilité du recours contentieux.
Or il est constant que la requérante a saisi le Chambre de recours sans avoir introduit préalablement un recours administratif auprès du Secrétaire général.

13. Il résulte de tout ce qui précède que le présent recours contentieux, qui n’a pas été précédé d’un recours administratif, doit être déclaré irrecevable.
Il ne peut qu’être rejeté, sans qu'il soit besoin d'en examiner le fond du recours.