BDCREE

Beschwerdekammer der Europäischen Schulen

Entscheidungsnummer: 22/32


Entscheidungsdatum: 05.08.2022


Stichwörter

  • Zentrale Zulassungsstelle
  • Entfernung Zur Schule
  • vorrangiges Kriterium
  • Grundsatz der ordnungsgemässen Verwaltung
  • allgemeine rechtsgrundsätze

Volltext

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Abstract

Appréciation de la Chambre de recours
(...)
Sur le fond du recours,
8. La Chambre de recours considère tout d'abord qu'il est nécessaire de définir l'objet du litige. Ainsi qu’il ressort de plusieurs points du recours, il s'agit en substance d’apprécier si la longueur des trajets en transport public entre la résidence des requérants et l'école d'Evere, dont la durée est jugée excessive, sont compatibles avec l'état de santé de [...].
La disposition prétendument enfreinte (l’article 8.4 de la Politique d’inscription 2022-2023) prévoit ce qui suit : « Lorsque l’intérêt de l’élève l’exige, des circonstances particulières dûment justifiées et indépendantes de la volonté des demandeurs et/ou de l’enfant, peuvent être prises en considération pour octroyer un critère de priorité en vue de l’inscription ou du transfert de l’élève dans un(e) ou plusieurs écoles/sites de son choix. (…) ».
L’article 8.4.3 dispose quant à lui que « Les affections de nature médicale dont souffrirait l’enfant ou l’une des personnes assurant son encadrement quotidien ne sont prises en considération que pour autant qu’il soit démontré que la scolarisation de l’enfant dans l’école/site désigné(e) constitue une mesure indispensable au traitement de la pathologie dont souffre l’intéressé ».
A cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Chambre de recours, « il faut que la nécessité du transfert demandé soit établie sous la responsabilité déontologique, scientifique et légale du médecin ou praticien. Celui-ci doit constater au travers des attestations médicales qu’il rédige le caractère indispensable du transfert demandé au traitement de la pathologie de l’enfant concerné, pour la raison que soit le traitement médical prescrit ne pourrait à défaut être administré ou convenablement administré, soit la distance à parcourir entre le domicile et l’école de l’enfant sous traitement, impliquée par le maintien d’un itinéraire précis en raison de sa scolarisation a, elle-même, une incidence précise sur son état de santé » (voir décision 14/08, point 9). En l’espèce, la Chambre de recours constate que les certificats médicaux produits par les requérants ne répondent pas aux exigences de la jurisprudence. En effet, les certificats du Dr [...] et du Dr [...] se contentent de recommandations, dont celle d’éviter les transports publics, sans toutefois indiquer pourquoi une scolarisation à l’école demandée par les requérants serait indispensable. En tout état de cause, il faut également relever que ces certificats médicaux indiquent que les problèmes de santé de [...] proviennent des contacts sociaux, qu’il convient de limiter. Si ne pas utiliser les services de transport public peut assurément réduire ces contacts, il est également vrai que ces contacts sociaux auront inévitablement lieu au sein de l'école, où ils sont beaucoup plus prolongés et plus étroits que pendant les trajets en transports publics. Or les requérants eux-mêmes admettent au paragraphe 35 de leur requête que la fréquentation du site d'Evere ne pose en soi aucun problème de santé à [...]. De plus, c’est à juste titre que les Ecoles européennes font valoir que pourrait utiliser le service de transport scolaire organisé par l'Association des parents d'élèves qui, par nature, n'est utilisé que par les élèves que [...] fréquentera de toute façon à l'école.
Il ressort de ce qui précède que les certificats médicaux produits ne prouvent pas à suffisance de droit que la scolarisation de [...] à l’école de Bruxelles III serait une mesure indispensable au traitement de sa pathologie, au sens de l’article 8.4.3 de la Politique d’inscription.

9. Le deuxième moyen du recours est tiré d’une violation de l'article 8.4 de la Politique d’inscription et consiste essentiellement à affirmer que (a) [...] doit être conduite et reprise à l'école en voiture par son père, l’utilisation du bus scolaire étant totalement incompatible avec sa pathologie et (b) le trajet entre leur résidence et l'école d'Evere est trop long au vu de l'état de santé de[...].
En ce qui concerne le point (a), il ressort de ce qui est exposé au point 8 ci-dessus, que l'utilisation de la voiture privée n'est pas une option indispensable à la pathologie de l’enfant, mais un choix des parents.
En ce qui concerne le point (b), la Chambre de recours observe que si les problèmes de santé de [...] découlent des contacts sociaux – et c’est ce qui est affirmé dans les certificats médicaux produits par les requérants –, il ne peut être soutenu que la longueur des trajets en voiture privée pose des problèmes de santé à [...] (il n'y a pas de contact social dans la voiture privée). Il apparait donc clairement que la demande des requérants pour un site autre qu'Evere est due aux difficultés logistiques et pratiques pour conduire et reprendre [...] à l’école d’Evere avec leur propre voiture.
Or ces considérations ne peuvent être retenues dès lors qu’elles sont exclues, par l'article 8.4.2 (a), (e) et (g) de la Politique d’inscription, comme étant des circonstances exceptionnelles sur la base desquelles la priorité peut être obtenue. À cet égard, il est également important de souligner que les Ecoles européennes ont affirmé, sans être contredites par les requérants, que les temps de trajet vers et depuis l'école d'Evere étaient nettement plus courts que ceux avancés par les requérants. Face à cette affirmation, les requérants auraient pu fournir à la Chambre des preuves objectives quant aux temps de parcours réels, mais ils ont explicitement déclaré qu'ils s'abstenaient de déposer une réplique.

10. Les moyens tirés d’une violation des articles 14 et 24, paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du principe de non-discrimination ne peuvent pas non plus être regardés comme fondés.

11. En ce qui concerne la violation alléguée de l'article 14 - qui protège le droit à l'éducation -, il suffit de constater que ce droit n'implique pas la possibilité de bénéficier d'une scolarité en dérogation aux règles d'organisation de l'école, qui s'appliquent indistinctement à tous les élèves (voir par exemple décision 19/02 de la Chambre).

12. En ce qui concerne la violation alléguée de l'intérêt supérieur de l'enfant, la Chambre de recours estime que les arguments des Ecoles européennes sont raisonnables et fondés : les Ecoles doivent protéger l'intérêt de tous les élèves, et cette exigence peut impliquer des règles organisationnelles limitant l'étendue de cette protection dans des cas individuels. Lorsque cela ne compromet pas substantiellement l'intérêt de l'enfant, une telle limitation peut être acceptée.
Les règles de priorité instituées par l’article 8.4 de la Politique, et les restrictions qu’elles contiennent, sont raisonnables et proportionnées aux objectifs qu’elles poursuivent. Elles sont instituées afin que l’attribution des places dans les Ecoles européennes de Bruxelles soient conformes à l’intérêt des futurs élèves en général, qu’ils invoquent ou non des circonstances particulières.

13. Enfin, en ce qui concerne la violation alléguée du principe de non-discrimination, la Chambre de recours relève que l'argument repose sur l’hypothèse que les pathologies de [...] lui confèrent un droit de priorité dans le choix de l'école. Toutefois, la nécessité d'une telle priorité n'a pas été démontrée par les requérants et, par conséquent, l'argument selon lequel [...] serait victime d'une discrimination est sans fondement.
D'autre part, les requérants ne cherchent même pas à prouver que les élèves ayant des pathologies similaires à celle de [...] auraient été considérés comme prioritaires.

14. Les vices de procédure invoqués par les requérants ne peuvent pas plus être retenus.

15. En ce qui concerne la violation alléguée d’une durée raisonnable de la procédure administrative, il convient de noter que pour établir le caractère déraisonnable de la durée d'une procédure, tous les éléments pertinents et les caractéristiques spécifiques du cas doivent être pris en compte (CJCE, 15 octobre 2002, C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P à C-252/99 P et C-254/99 P, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a. c. Commission, Rec. p. I-8375, pt.188; CJCE 2 octobre 2003, C-94/99 P, Thyssen Stahl c. Commission, Rec. p. I-10821, pt. 156). Or, en l'espèce, la demande de révision des requérants présentait des éléments nouveaux qui devaient être analysés au regard de l'article 8.4.3 de la Politique d’inscription, et cela pendant une période où la charge de travail des Ecoles et de l’ACI pour évaluer les demandes est très lourde. La Chambre de recours estime que le délai écoulé entre la présentation de la demande de révision (le 13 mai), son examen (le 2 juin) et la notification de la décision (le 27 juin) n'est pas déraisonnable.

16. En ce qui concerne la violation alléguée du principe de transparence, les requérants se plaignent de l'absence de trace publique de la réunion du 2 juin 2022 au cours de laquelle la décision attaquée a été adoptée. Les Ecoles précisent qu'il s'agissait d'une réunion exceptionnelle et qu'elle a été convoquée conformément à l'article 18 du règlement intérieur de l'ACI.
La Chambre observe que les requérants n'identifient aucun effet négatif ou préjudiciable résultant du fait que la réunion du 2 juin 2022 n'a pas été programmée publiquement.

17. Enfin, s'agissant du principe de bonne administration, les requérants se plaignent de n'avoir pas reçu de réponses à tous leurs courriels, de ne pas avoir reçu de réponses cohérentes sur l'état d'avancement de la demande de révision et de ce que la décision du 27 juin 2022 n'a été communiquée qu'à la requérante.
La Chambre de recours relève que le principe de bonne administration consacré par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux implique l'obligation pour l'administration de prendre une décision motivée sur les demandes des personnes administrées, obligation qui en l'espèce est remplie. Il n'oblige nullement l'administration à répondre à toutes les demandes adressées par toute partie intéressée, car un tel engagement entraverait l'activité efficace de l'administration elle-même.
Enfin, s'agissant de la communication de la décision uniquement à la requérante, il faut admettre, comme le relèvent les Ecoles, que la communication à l’autre représentant légal est une faculté et non une obligation (article 1.9 de la Politique d'inscription). En tout état de cause, les requérants n'identifient aucun effet négatif ou préjudiciable résultant de cette circonstance.