BDCREE

Beschwerdekammer der Europäischen Schulen

Entscheidungsnummer: 22/03


Entscheidungsdatum: 01.12.2022


Stichwörter

  • Zuständigkeit der Beschwerdekammer (ratione materiae)
  • Zulässigkeit
  • Ortslehrkraft
  • beschwerende Maßnahme
  • Recht auf effektiven Rechtsschutz

Volltext

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Abstract

Appréciation de la Chambre de recours
7. Sur la recevabilité du recours,
La requête n’a pas pour objet l’annulation d’un acte faisant grief ; elle tend à obtenir que la Chambre de recours ordonne l’exécution d’une décision administrative faisant grief à un chargé de cours (à savoir la décision du Secrétaire général du 17 décembre 2021), que ce chargé de cours n’a pas attaquée et qui est donc définitive. Or, aucune voie de recours visant l’exécution d’une telle décision n’est prévue ni dans la Convention, ni dans les textes qui la développent, en particulier le Statut des chargés de cours sur lequel la requérante fonde, à titre principal, la recevabilité de son recours.

8. L’article 27.2 de la Convention portant statut des écoles européennes reconnaît à la Chambre de recours une « compétence exclusive de première et de dernière instance pour statuer, après épuisement de la voie administrative, sur tout litige relatif à l'application de la présente convention aux personnes qui y sont visées, à l'exclusion du personnel administratif et de service, et portant surla légalité d'un acte faisant grief fondé sur la convention ou sur des règlesarrêtées en application de celle-ci, pris à leur égard par le Conseil supérieur oule conseil d'administration d'une école dans l'exercice des attributions qui leur sont conférées par la présente convention ». Cela signifie que l’acte faisant grief doit normalement émaner d’une autorité administrative reconnue par la Convention (Conseil supérieur, conseil d’administration d’une école) et doit être adopté à l’égard des personnes visées par la Convention.
L’inexécution par un chargé de cours d’une décision définitive le concernant prise par une école ne fait pas naître une décision faisant grief au sens de cette disposition.

9. L’article 51 du Statut énonce une clause d’attribution exclusive de compétence à la Chambre de recours pour statuer sur tout litige entre une école et les chargés de cours portant sur la légalité des actes pris en exécution du Statut « leur faisant grief » : elle vise les chargés de cours en tant que destinataires de l’acte administratif de l’école, comme cela ressort de la formulation de cet article, qui reprend les termes « faisant grief » de l’article 27.2 de la Convention.

10. Cette interprétation littérale de l’article 51 du Statut est également confirmée par les termes de l’article 8 du contrat conclu le 28 octobre 2018 entre l’Ecole et M. [...], libellé comme suit : « Conformément aux articles 50 et 51 du Statut des chargés de cours, toute décision faisant grief au chargé de cours peut faire l’objet d’un recours administratif, puis d’un recours contentieux devant la Chambre de Recours des Ecoles européennes, laquelle dispose d’une compétence exclusive de première et de dernière instance, après épuisement de la voie administrative, pour statuer sur tout litige entre l’Ecole et le chargé de cours ». C’est donc bien le chargé de cours qui est autorisé à contester toute décision lui faisant grief.
Aucune voie de recours n’est prévue pour que l’Ecole, auteur de l’acte, obtienne un jugement de la Chambre de recours ordonnant à un chargé de cours l’exécution des décisions, en particulier financières, prises à son encontre.

11. Pour conclure, a contrario sensu, c’est un principe établi en droit administratif qu’un acte faisant grief ne peut être adopté que par une autorité administrative – telle que par exemple dans le cas présent, une école européenne –, acte qui affecte, comme en l’espèce, la position juridique d’un chargé de cours, ses obligations ou ses droits. En l’espèce, on peut trouver un acte faisant grief au chargé de cours pris par l’EEB I, à savoir sa décision du 13 septembre 2021, confirmée par la décision du 17 décembre 2021 du Secrétaire général qui rejette le recours administratif, qui est devenue définitive. Par contre, on ne saurait qualifier d’acte faisant grief pris par le chargé de cours son attitude passive dans le cadre de l’exécution de la décision prise par l’Ecole.

12. Les considérations qui précèdent aboutissent au rejet de ce moyen de recevabilité fondé, à tort, sur l’article 51 du Statut.

13. A titre subsidiaire, l’EEB I fonde la recevabilité de son recours sur le droit à la protection juridictionnelle effective.

14. Comme le mentionne la partie requérante, la Chambre de recours a admis que « Le droit à une protection juridictionnelle effective est, en effet, reconnu par la convention portant statut Ecoles européennes, dont le quatrième considérant mentionne « qu’il convient d’assurer une protection juridictionnelle adéquate contre les actes du Conseil supérieur ou des conseils d’administration au personnel enseignant ainsi qu’à d’autres personnes visées par la convention ». Il figure d’ailleurs au nombre des droits fondamentaux reconnus par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (voir son article 13), ainsi qu’au nombre des principes généraux du droit de l’Union européenne (voir, par exemple, l’arrêt de grande chambre de la Cour de justice du 13 mars 2007, Unibet, C-432/05, Rec. p. I-2271, point 73) » (point 21 de sa décision 10/02 du 22 juillet 2010). On pourrait ajouter aux textes précités la Charte des /droits fondamentaux de l’Union européenne, en son article 47 (Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial).
Cette position a été confirmée dans des décisions de la Chambre postérieures à celle du 22 juillet 2010 (par exemple, les décisions 15/38 du 11 février 2016 et 20/02 du 7 avril 2020).

15. Pour préciser la portée de cette position, il faut préciser que la Chambre de recours partait toujours du principe visé à l’article 27.2 de la Convention, à savoir des actes, émanant d’une autorité du système établi par la Convention et faisant grief aux personnes y visées. Le recours mentionné dans la requête enregistrée sous le n° 10/02, était présenté par une association de parents - une « catégorie de personnes » -, et non pas par une autorité administrative ; ainsi la Chambre de recours a estimé, dans le cadre de ce recours 10/02, que « lorsqu’une décision du Conseil supérieur, même si elle revêt une portée générale ou réglementaire, affecte directement un droit ou une prérogative que la Convention portant statut des écoles européennes reconnaît à une personne ou à une catégorie de personnes clairement identifiée et qui se distingue de l’ensemble des autres personnes concernées, sans qu’il soit certain que ladite personne ou catégorie soit en mesure de former un recours contre une décision individuelle prise sur le fondement d’une telle décision, celle-ci doit être regardée comme constitutive d’un acte faisant grief à cette personne ou à cette catégorie au sens de l’article 27, paragraphe 2, de la convention. La Chambre est, dès lors, en principe, compétente pour statuer sur un recours formé contre un tel acte » (point 26 de la décision 10/02).

16. Cette compétence, affirmée pour la première fois pour garantir le droit à un recours effectif dans le système des Ecoles européennes, « ...doit normalement s’exercer dans les conditions et selon les modalités déterminées par les textes d’application auxquels renvoie la Convention. Cependant, en cas d’absence de dispositions précisément prévues à cet effet, il convient de rechercher s’il est possible, afin de respecter le principe général du droit à une protection juridictionnelle effective, de transposer par analogie les règles de procédure prévues pour des recours comparables » (point 27 de ladite décision).

17. Or, dans le cas d’espèce, il ne s’agit pas d’un recours formé par une personne ou une catégorie de personnes contestant un acte leur faisant grief, tel que requis par la Convention, mais d’un recours introduit par une école européenne dont l’objet est l’exécution de sa propre décision.

18. On ne trouve ni dans la Convention, ni dans les textes pris en application de la Convention, en particulier dans le Statut des chargés de cours, une quelconque possibilité de recours comparable au présent recours, dont les règles de procédure seraient applicables par analogie.

19. Le droit à la protection juridique, auquel l’EEB I se réfère, n’a pas pour objet de modifier le système de contrôle juridictionnel prévu par la Convention portant statut des écoles européennes, et son exercice doit se conformer aux règles de procédure établies, y compris aux conditions de recevabilité prévues dans les textes, comme l’a également déclaré de façon comparable la Cour de Justice de l’Union européenne ( Arrêt CJUE 682/13 P, du 4 juin 2015) : « Il convient également de relever que l’article 47 de la Charte n’a pas pour objet de modifierle système de contrôle juridictionnel prévu par les traités, et notamment les règles relatives à la recevabilité des recours formés directement devant la juridiction de l’Union, ainsi qu’il découle également des explications afférentes à cet article 47, lesquelles doivent, conformément aux articles 6, paragraphe 1, troisième alinéa, TUE et 52, paragraphe 7, de la Charte, être prises en considération pour l’interprétation de celle-ci (voir arrêt Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C-583/11 P, EU:C:2013:625, point 97). ».

20. Le droit en question n’est pas méconnu si la requête est déclarée irrecevable par une décision motivée. Tel est notamment le cas, dans l’hypothèse prévue à l’article 32 du Règlement de procédure de la Chambre, lorsque le recours formé devant elle est manifestement irrecevable, et qu’elle peut dès lors, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

21. La présente requête se fonde à titre principal sur une disposition - l’article 51 du Statut des chargés de cours - inapplicable en l’espèce, et à titre subsidiaire, sur un droit à la protection juridique dont la requérante ne peut se prévaloir, comme expliqué ci-avant, pour ouvrir une nouvelle voie de recours qui n’existe pas dans la Convention ni dans ses textes d’application, ceci justifiant la décision d’irrecevabilité.
Dans l’impossibilité d’appliquer par analogie une autre procédure déjà existante dans les textes, la Chambre de recours n’est pas compétente pour poursuivre une procédure, dont les conditions et les modalités pour la catégorie d’un tel recours ne sont pas réglées dans les textes.

22. Le droit à la protection juridique, en ce qu’il garantit l’accès à un tribunal impartial, n’a pas été enfreint en l’espèce. Une décision motivée sur la recevabilité du recours peut satisfaire ce droit et, en l’espèce, les conditions demandées par la Chambre sur la recevabilité du recours, suivant la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne, ne sont pas remplies.

23. Il ressort de tout ce qui précède que le présent recours est irrecevable.