BDCREE

Beschwerdekammer der Europäischen Schulen

Entscheidungsnummer: 22/01


Entscheidungsdatum: 17.05.2022


Stichwörter

  • abgeordnetes Personal
  • differentielle Angleichung
  • Grundsatz der ordnungsgemässen Verwaltung
  • Zulässigkeit

Volltext


Abstract

Appréciation de la Chambre de recours
Sur la recevabilité du recours
,
a) quant au moyen d’irrecevabilté ratione temporis

9. L’article 79.3 du Statut du personnel détaché établit que le recours administratif doit être introduit dans un délai d’un mois à compter du jour de la notification de la décision au destinataire, et en tout cas au plus tard à compter du jour où l’intéressé en a connaissance s’il s’agit d’une mesure à caractère individuel.
La décision du 15 mars 2021, qui contient le calcul final de l’ajustement différentiel pour les années 2016 et 2017 et qui fait état d’un solde dû au titre de l’ajustement pour l’année 2009, a été envoyée par lettre recommandée du 16 mars 2021, mais la requérante n’a pas pu en prendre connaissance. L’Ecole l’a alors renvoyée à la requérante par un courriel du 29 avril 2021. Le recours administratif auprès du Secrétaire général a été introduit le 18 mai 2021, soit dans le délai d’un mois prescrit par le Statut.
En effet, ce délai d’un mois commence à courir non pas à dater de la première communication de la décision litigieuse (mars 2021) - le Secrétaire général reconnaît lui-même qu’elle n’est pas parvenue à destination - mais à dater de la communication électronique du 29 avril 2021 par laquelle l’intéressée a pu prendre connaissance de l’acte individuel pris à son encontre.
La décision du Secrétaire général du 19 octobre 2021 ne conteste d’ailleurs pas la recevabilité du recours administratif - ce qui vient confirmer l’absence de fondement de ce moyen d’irrecevabilité soulevé par les Ecoles européennes dans le cadre de la présente procédure contentieuse.

b) quant au moyen d’irrecevabilité en raison de la nature de l’acte
10. Les Ecoles européennes considèrent que la communication du 15 mars 2021 de l’EE de Bruxelles I est la confirmation de la décision du 22 mai 2013 présentant le calcul de l’ajustement différentiel pour les années 2009 et 2010, décision que la requérante n’a pas contestée. Partant, les Ecoles estiment que la décision du 15 mars 2021, étant purement confirmative de celle du 22 mai 2013, ne peut plus faire l’objet d’un recours contentieux.
Il suffit cependant de constater que la somme réclamée est différente dans les deux décisions (802,34 € en 2013 et 883,87 € en 2021) – même si les Ecoles justifient cette différence par une erreur matérielle - pour rejeter cette allégation.

Sur le fond,
(...)
11. Il convient de rappeler les dispositions du Statut (dans sa version en vigueur au moment de la contestation administrative) suivantes :
Article 49 c) :
« c) Au cas où le montant des sommes prélevées à titre d’impôt sur le traitement national est différent du montant du prélèvement qui serait effectué sur la rémunération prévue dans le présent Statut en application des règlements prévus pour les fonctionnaires des Communautés européennes portant fixation des conditions de la procédure d’application de l’impôt établi au profit de la Communauté, il est effectué un ajustement positif ou négatif, égal à la différence entre les deux montants ci-dessus, afin d’assurer une égalité de traitement entre les membres du personnel de différents pays d’origine. Le calcul définitif de cet ajustement est fait sur la base de l’avis d’imposition établi par l’administration fiscale nationale, sans tenir compte des revenus autres que le traitement national, mais en veillant à la prise en compte d’éventuels avantages fiscaux réduisant l’impôt national. ».
L’article 73 du Statut énonce ce qui suit :
« Toute somme indûment perçue donne lieu à répétition si le bénéficiaire a eu connaissance de l’irrégularité du versement ou si celle-ci était si évidente qu’il ne pouvait manquer d’en avoir connaissance.
La demande de répétition doit intervenir au plus tard au terme d’un délai de cinq ans commençant à courir à compter de la date à laquelle la somme a été versée. Ce délai ne s’applique pas s’il est établi que l’intéressé a délibérément induit l’administration en erreur en vue d’obtenir le versement de la somme en question.
S’il devait ressortir lors de l’adaptation annuelle de la rémunération que des montants trop élevés ont été perçus, il faudrait procéder à la répétition de l’indu pour la période correspondante.
».

12. Dans sa récente décision 21/49, prise dans une affaire semblable à celle de ce recours, la Chambre s’est prononcée affirmativement sur la question de savoir si la prescription prévue à l’article 73 du Statut s’applique aux demandes de remboursement dans le cadre du mécanisme de calcul de l’ajustement différentiel prévu par l’article 49 du même Statut.
La Chambre a ainsi affirmé que « la situation (fiscale) particulière des membres du personnel détaché auprès des Ecoles européennes est susceptible de rendre relativement complexe le calcul définitif de l’ajustement différentiel, mais un délai de prescription de 5 ans doit être considéré comme suffisamment long pour permettre aux Ecoles européennes d’établir le calcul définitif de l’ajustement différentiel prévu par l’article 49 du Statut, sans heurter le principe général de bonne administration ».
La Chambre a également précisé dans cette décision que le délai de 5 ans ne peut pas commencer à courir avant que l’avis d’imposition établi par l’administration fiscale nationale ne soit communiqué à l’administration de l’Ecole.

13. En l’espèce, concernant l’ajustement différentiel pour l’année 2009, s’il faut tenir compte, comme le prétendent les Ecoles, de la décision du 22 mai 2013, prise endéans les cinq ans, force est de constater que son exécution s’est arrêtée au mois d’août 2013, après que l’Ecole ait opéré une retenue de 750 € sur le traitement des mois de juillet et août 2013. Après août 2013, et jusqu’à la communication du 15 mars 2021, aucune décision ou aucun acte susceptible d’interrompre le délai de prescription n’a été posé (les Ecoles n’en font pas état). Les Ecoles ont donc laissé courir plus de sept ans avant de réclamer le solde afférant à l’ajustement différentiel pour l’année 2009.
La Chambre estime dès lors que cette demande est largement prescrite en ce qu’elle concerne l’année 2009.

14. En ce qui concerne les ajustements différentiels pour les années 2016 et 2017, d’une part il convient de relever qu’ils ne sont plus discutés par la requérante et d’autre part, en application des principes dégagés dans la décision 21/49 et au point 12 ci-dessus, le recours ne pouvait en tout état de cause qu’être rejeté : en effet, les documents pertinents ont été transmis aux Ecoles le 31 janvier 2019 et les décomptes communiqués à la requérante avant l’écoulement du délai de cinq ans, et ce que l’on prenne en compte la décision du 15 mars 2021 ou celle du 29 avril 2021.

15. Il ressort de tout ce qui précède que le recours est fondé en ce qui concerne l’ajustement différentiel pour l’année 2009 au motif que la décision du Secrétaire général du 19 octobre 2021 est contraire aux articles 49 et 73 du Statut.