BDCREE

Beschwerdekammer der Europäischen Schulen

Entscheidungsnummer: 21/21


Entscheidungsdatum: 20.07.2021


Stichwörter

  • Zentrale Zulassungsstelle
  • Rechtmässigkeit
  • Sprachsektion (kulturelle und soziale Aspekte)
  • Kosten des Verfahrens

Volltext

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Abstract

Appréciation de la Chambre de recours
(...)
Sur le fond,
Sur le premier moyen,
8. La Chambre de recours observe que la Politique d’inscription dans les Ecoles européennes de Bruxelles pour l’année scolaire 2021-2022, à laquelle les requérants se réfèrent expressément, prévoit ce qui suit : « Sur le constat que les Ecoles européennes de Bruxelles I – sites Uccle et Berkendael, II et III ont atteint la limite maximale du nombre de salles de classe disponibles, l’Autorité centrale des inscriptions dispose du droit d’adapter cette structure, notamment par la création de nouvelles classes, prioritairement à l’Ecole européenne de Bruxelles II – site Evere et à l’Ecole européenne de Bruxelles IV, dans les sections linguistiques et niveaux, qui y sont ouverts. Les règles de regroupement de classes décidées par le Conseil supérieur s’appliquent ». Il est donc clair que la Politique d'inscription prévoit une « utilisation » prioritaire égale de l'Ecole européenne de Bruxelles II – site d’Evere et de l'école européenne de Bruxelles IV (Laeken). L'attribution de cette dernière n'est pas prioritaire par rapport à la première, et vice versa.
En outre, la Chambre note que l'article 6.19.1 de la Politique d'inscription prévoit que les demandes d’inscription « sont traitées comme suit (voir annexe III) : 6.19.1. En premier lieu, dans le but d’optimiser les capacités d’accueil du nouveau site, toutes les demandes d’inscription aux cycles maternel et primaire des sections DE, EN, FI, FR, IT, LT, NL, PT et SV sont dirigées vers l’EEB2 – site EVE ».
Par conséquent, le fait que [...] se voit offrir une place à l'école de Bruxelles II – site d’Evere, au lieu de l’Ecole de Bruxelles IV - Laeken, n'est en rien contraire à la Politique d'inscription.
Bien qu'il eût été préférable que l'ACI pût tenir compte de la demande des parents, ces derniers ne pouvaient pas, sur base de la Politique d'inscription, avoir une confiance légitime quant à l'attribution d'une place à l'école de Laeken.

Sur les second et troisième moyens, 9. En ce qui concerne les deuxième et troisième moyens du recours, qu'il convient d'analyser ensemble, la Chambre de recours observe tout d'abord qu'il ressort du dossier que, au moment de l'inscription de leur fille [...], les requérants n'ont prétendu ni qu'ils souhaitaient que cette dernière suive des cours de langue roumaine dans son parcours scolaire, ni que le site de Laeken devait être considéré comme trop loin du domicile de l'enfant.
Au contraire, les Ecoles relèvent - sans être contredites - que les requérants n'ont pas répondu - ni de façon positive, ni de façon négative - à la question, dans le formulaire d’inscription, concernant l'existence de circonstances particulières au sens de l'article 8.4 de la Politique d'inscription.
Ces moyens doivent donc être rejetés comme irrecevables, conformément aux articles 8.4.4 et 8.4.6 de la Politique d’inscription et par application du principe selon lequel la légalité d’une décision s’apprécie au moment où elle a été prise, en fonction des éléments que l’autorité administrative, auteur de l’acte, connaissait ou devait connaître (voir notamment décisions 19/21 et 19/36 de cette Chambre).

10. En tout état de cause, ces deux moyens doivent être rejetés comme non fondés.
En ce qui concerne l'accès à l'enseignement en langue roumaine, la Chambre de recours rappelle que, selon une jurisprudence constante, lorsque les parents ont fait le choix, en accord avec les Ecoles européennes, d'une section linguistique particulière, ils doivent également en assumer les conséquences et ne peuvent se plaindre que leurs enfants sont privés d'un environnement pédagogique ou culturel qu'ils ont eux-mêmes décidé de ne pas privilégier (voir décisions 08/21, 16/42 point 12 et 16/43 point 8).
En autre, la Chambre de recours a jugé à plusieurs reprises que l'intérêt pour un élève de rencontrer des camarades d'une autre section linguistique en raison de sa nationalité ou de sa culture ou de celles de l'un de ses parents ne pouvait pas être considéré comme une circonstance particulière dont l’Autorité centrale des inscriptions doit tenir compte lors de l’adoption d’une décision d’inscription dans l’une des écoles européennes de Bruxelles (voir les décisions 09/11 du 4 août 2009, 10/22 du 27 juillet 2010, 12/29 du 22 mai 2012 et 13/46 du 26 août 2013).
Le changement d’Ecole craint par les requérants est à ce stade hypothétique, et en tout état de cause, il ne pourra y avoir rupture de la continuité pédagogique puisque la pédagogie est la même dans toutes les Ecoles européennes.

12. Il ressort de tout ce qui précède qu’aucun des moyens présentés à l’appui du présent recours n’est fondé et que le recours ne peut dès lors qu’être rejeté.

Sur la légalité de la demande de paiement des frais de justice,
13. Dans leur réplique, les requérants affirment qu'ils considèrent que les frais de justice réclamés par les Ecoles européennes ne sont en aucun cas dus.
La Chambre de recours constate que la décision contestée par les requérants précise clairement tant la possibilité de recours que les règles applicables à la procédure de recours et que « S’agissant de la procédure de recours, le Règlement de procédure de la Chambre de recours des Ecoles européennes s’y applique ». L’article 27 de ce Règlement de procédure de la Chambre, qui est précisément la base légale permettant une condamnation aux dépens, indique que « Toute partie qui succombe est condamnée aux frais et dépens s’il est conclu en ce sens par l’autre partie ».
Les requérants ne pouvaient donc pas ignorer que, en cas de rejet de leur recours, les Ecoles pouvaient réclamer des frais de justice, comme le prévoit le Règlement de procédure de la Chambre de recours, qui est tenue de le respecter.

Sur les frais et dépens,
14. Aux termes de l’article 27 du règlement de procédure : « Toute partie qui succombe est condamnée aux frais et dépens s’il est conclu en ce sens par l’autre partie. Cependant, si les circonstances particulières de l’affaire le justifient, la Chambre de recours peut mettre les frais et dépens à la charge de cette dernière ou les partager entre les parties (…) A défaut de conclusions sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens. ».
Il ressort de ces dispositions, lesquelles sont d’ailleurs tout à fait comparables à celles en vigueur devant la plupart des juridictions, nationales ou internationales, que la partie qui succombe doit, en principe, supporter les frais et dépens de l’instance. Pour autant, lesdites dispositions permettent à la Chambre de recours d’apprécier au cas par cas les conditions dans lesquelles il doit en être fait application.

15. En application de ces dispositions et au vu des conclusions des parties, il y a lieu de condamner les requérants, qui succombent dans la présente instance, aux frais et dépens.
Dans les circonstances particulières de l’espèce, caractérisées notamment par l’absence d’audience, il sera fait une juste appréciation du montant de ces frais en les fixant ex aequo et bono à la somme de 300 €.