BDCREE

Beschwerdekammer der Europäischen Schulen

Entscheidungsnummer: 20/69


Entscheidungsdatum: 26.10.2020


Stichwörter

  • Sprachsektion (zum Zeitpunkt der Einschreibung)
  • Sprachtest
  • offensichtlicher Irrtum
  • Formfehler / Verfahrensfehler
  • Begründungspflicht

Volltext


Abstract

Sur le fond,
(...)
15. C’est dans ce cadre réglementaire ainsi rappelé qu’il y a lieu d’examiner les moyens invoqués à l’appui du présent recours.

16. Les requérants invoquent premièrement une violation de l’article 47 e) du RGEE et une erreur manifeste d’appréciation en ce que la décision litigieuse ne tiendrait compte que du résultat des tests comparatifs (lack of « comprehensive evaluation » of the dominant language).
Premièrement, c’est au vu des informations données par les requérants dans le formulaire d’inscription qu’un doute est apparu concernant la section linguistique (L1) demandée, et l’Ecole a donc décidé de soumettre [...] à des tests comparatifs en allemand et en bulgare : la procédure ainsi suivie est incontestablement conforme au prescrit de l’article 47 e) alinéa 5 du RGEE.
Deuxièmement, non seulement les informations fournies par les requérants eux-mêmes dans le formulaire d’inscription justifiaient ces tests mais encore, elles corroborent les résultats des tests et justifient une inscription de [...] en section allemande en tant qu’élève SWALS bulgare : « nationalité de l’élève : Bulgare, langue maternelle/dominante de l’élève : bulgare/allemand, Compétences linguistiques (nombre d’années de pratique) : allemand (3), bulgare (4), anglais (1) ; langues parlées à la maison : Père : bulgare et Mère : bulgare ; Antécédents de scolarisation (langue) : allemand ; nationalité des parents : bulgare ».
Les requérants ne sont pas fondés à modifier ces informations en termes de recours, en affirmant : a. Mostly German with his Mother ; b. Mostly German with his Father and sometimes a mixture of German and Bulgarian (in the same sentences) ; c. Only German with his Sister ; d. Our Son speaks with his football teacher, friends and teammates only in German ; e. With others German).
En effet, la légalité d’une décision administrative s’apprécie en fonction des éléments dont l’autorité disposait au moment où elle l’a prise.
En conclusion, ce moyen n’est pas fondé.

17. Les requérants invoquent une erreur manifeste d’appréciation en ce que la décision attaquée ne tiendrait pas compte des circonstances particulières liées à la crise sanitaire du Covid-19 et de leurs conséquences négatives, qui expliquent que ... n’a pas été en mesure de démontrer tout son potentiel lors du test en langue allemande :
a) la diminution des contacts sociaux pendant la période de confinement ([...] n’a plus fréquenté l’école maternelle allemande depuis début mars 2020 et a été privé de ses activités sociales, qui se déroulent essentiellement en allemand) ;
b) l’important laps de temps entre la demande d’inscription (février) et les tests linguistiques comparatifs (juin) ;
c) l’effet négatif du nombre d’examinateurs présents lors des tests de langues (intimidant pour un enfant de 5 ans après 4 mois d’isolement social).
Il faut rappeler que depuis la modification approuvée en décembre 2018, la fin de l’article 50 du RGEE est libellée comme suit « en fonction des conditions énoncées aux articles 47 a) à d), 48 et 49 c) et d). ».
Le point e) de l’article 47 relatif à la détermination de la langue maternelle/dominante a donc été retiré du champ d’application de l’article 50 qui permet au Directeur de tenir compte de circonstances particulières ; l’article 50 n’a donc plus vocation à s’appliquer aux questions relatives à la détermination de la Langue 1.
La décision 13/41 de la Chambre de recours citée par les requérants, antérieure à cette modification de l’article 50, est dès lors inopérante en l’espèce.
D’ailleurs, et en tout état de cause, les circonstances liées à la crise sanitaire, et au confinement obligatoire, ont touché tout le monde et elles ne sont donc pas « particulières » à la situation de [...].
Les rapports des tests de langue ne devaient pas faire état d’éventuelles circonstances particulières, les examinateurs étant chargés d’évaluer le niveau linguistique de l’élève, et rien d’autre.
Enfin, ainsi que l’affirment les Ecoles, la présence de deux enseignants peut être regardée comme favorable en termes d’objectivité et ne peut pas faire grief puisque deux enseignants étaient présents pour chacun des deux tests (les conditions étaient donc bien identiques).
En conclusion, ce moyen n’est pas fondé.

18. Les requérants soutiennent également que des vices de procédure affectent le rapport du test en langue bulgare et ne permettent pas une comparaison avec celui en langue allemande ; la forme digitale du rapport pour le test en langue bulgare remettrait ainsi en cause son authenticité et son intégrité.
La Chambre de recours n’aperçoit pas en quoi l’authenticité du rapport du test en langue bulgare pourrait être remise en cause : le rapport est signé (signature manuscrite) par les deux examinatrices, dûment identifiées et reprend leurs évaluations ; il permet en outre parfaitement la comparabilité avec le rapport du test en langue allemande.
En conclusion, ce moyen n’est pas fondé.

19. Le quatrième moyen des requérants est tiré d’une absence de commentaires justifiant les notes dans le rapport du test en langue allemande, rendant les résultats non comparables avec ceux du test en langue bulgare ; les requérants y voient un défaut de motivation.
Certes, le rapport du test en langue allemande ne contient pas de commentaires, contrairement au rapport du test en langue bulgare allemande ; néanmoins, les notes attribuées pour chacune des compétences testées lors de deux tests permettent une comparaison aisée et objective des résultats.
Par ailleurs, les notes peuvent se suffirent à elles-mêmes, sans devoir être justifiées par un commentaire ; il faut rappeler que les tests comparatifs ne sont que des actes préparatoires à la décision qui doit être prise ensuite par le Directeur ; ces tests ne sont pas en soi des décisions.
En conclusion, ce moyen n’est pas fondé.

20. Les requérants invoquent ensuite une erreur manifeste d’appréciation qui affecte le résultat du test de langue bulgare dont la note finale serait, selon les requérants, surévaluée.
Les requérants estiment que la note finale du test en langue bulgare est surévaluée (7 au lieu de 6) puisque la moyenne arithmétique est de 6,25 / 10.
Certes, mais comparée à la moyenne arithmétique du test en langue allemande (5,25 /10), elle est de toute façon plus élevée et permet de conclure à des compétences plus marquées en langue bulgare qu’en langue allemande.
Il faut encore ajouter que les notes finales pourtant différentes donnent lieu à une conclusion identique (« avec quelques difficultés ») mais la comparaison des notes attribuées pour chaque compétence testée révèle une meilleure maîtrise de la langue bulgare.
En langue allemande :
1. Compréhension orale : 5/10 (moyenne) ;
2.1. Fluidité de l’expression : 6/10 (moyenne) ;
2.2. Vocabulaire : 6/10 (moyenne) ;
2.3. Niveau grammatical : 4/10 (inférieure) ;
En langue bulgare :
1. Compréhension orale : 7/10 (supérieure) ;
2.1. Fluidité de l’expression : 6/10 (moyenne) ;
2.2. Vocabulaire : 7/10 (supérieure) ;
2.3. Niveau grammatical : 5/10 (moyenne) ;
Il faut rappeler enfin qu’il n’appartient pas à la Chambre de recours de contrôler les appréciations pédagogiques (donc les notes), sauf erreur manifeste d’appréciation – que la Chambre de recours ne relève pas en l’espèce.
En conclusion, ce moyen n’est pas fondé.

21. Les requérants font valoir une violation de l’article 47 e) du RGEE en ce que la décision attaquée du 24 juin 2020 n’aurait pas été adoptée par le Directeur de l’Ecole et en ce que les rapports des tests ne sont pas signés par le Directeur.
La décision du 24 juin 2020 a été notifiée par la directrice adjointe au cycle maternel et primaire de l’Ecole (Madame [...] ) mais rien n’indique qu’elle n’aurait pas été prise par le Directeur de l’Ecole (Monsieur [...] base d’un entretien du 15 juin de Monsieur [...] avec les enseignants examinateurs.
Par ailleurs, les rapports des tests doivent être signés par leurs auteurs et par eux seuls (soit les examinateurs, responsables de l’évaluation pédagogique), ce qui est bien le cas ; aucune disposition n’impose qu’ils soient signés par le Directeur de l’Ecole, et pour cause puisqu’il n’en est pas l’auteur.
En conclusion, ce moyen n’est pas fondé.

22. Les requérants invoquent encore un défaut de motivation en ce que les termes de la décision du Directeur (seule personne responsable dans le processus de détermination de la langue dominante) ne permettraient pas de démontrer qu’il a déterminé la langue dominante sur base d’un examen comparatif, en tenant compte des résultats des tests et des éléments fournis par les parents.
A comprendre l’argument des requérants, l’existence d’un « processus comparatif » ne serait pas démontrée.
Ce moyen ne diffère pas essentiellement du premier moyen, lequel n’est pas fondé.
On ne comprend pas bien en quoi le « processus comparatif » n’aurait pas eu lieu dès lors que les tests, menés dans des conditions comparables (durée, jour, lieu, nombre d’examinateurs, compétences évaluées), ont été fait dans les deux langues concernées et la décision litigieuse fait précisément référence aux résultats des tests, dont les rapports ont été joints.
En conclusion, ce moyen n’est pas fondé.

23. Les requérants font encore valoir un défaut de motivation et une erreur manifeste d’appréciation, en ce que la décision attaquée ne montre pas que le Directeur a tenu compte des circonstances particulières déclarées par les parents, alors que les résultats des tests ne sont pas significativement différents (individual outcomes are neither compelling nor genuinely different).
Tout d’abord, les résultats des tests ne sont pas identiques, comme tentent de le soutenir les requérants.
Certes, la différence n’est très marquée, mais elle existe.
Il est fréquent que les enfants scolarisés dans les Ecoles européennes présentent de bonnes compétences dans plusieurs langues, d’où précisément la difficulté de déterminer leur langue dominante et la nécessité de procéder à des tests comparatifs et des tenir compte des informations fournies par les parents dans le formulaire d’inscription.
Il n’est pas rare non plus que les résultats soient très proches, surtout quand il s’agit de très jeunes enfants pour lesquels les tests ne peuvent pas être aussi élaborés que pour des élèves plus âgés, comme par exemple l’analyse écrite d’un texte lu ou une dissertation qui ne peut pas être demandée à un élève de maternelle.
En l’espèce, la comparaison des notes attribuées pour chaque compétence testée permet de considérer que la conclusion selon laquelle l’élève maîtrise légèrement mieux la langue bulgare n’est pas manifestement erronée.
En conclusion, ce moyen n’est pas fondé.

24. Enfin, les requérants font valoir l’existence d’un conflit d’intérêts dans le chef des enseignantes qui ont fait passer le test en langue bulgare, une absence de contrôle interne et le non-respect de critères de compétences élevés.
Les requérants remettent ici en cause les qualités professionnelles, l’impartialité et l’intégrité des enseignantes bulgares concernées - d’où selon eux la surévaluation de la note finale du test en langue bulgare (cinquième moyen) - du fait que leur poste dépendrait du nombre d’élèves inscrits en tant que SWALS bulgare à l’Ecole européenne de Francfort.
Tout d’abord, il va sans dire que la Chambre de recours ne peut en aucun cas cautionner ces accusations, gratuites et sans preuve, et qui n’engagent que les requérants.
Ensuite, les enseignants du système des Ecoles européennes sont les plus aptes à apprécier les compétences requises pour suivre avec fruit les programmes dans ces écoles et en l’espèce, les enseignants bulgares sont les mieux placés pour apprécier les compétences linguistiques en bulgare, ce qui est évidemment valable pour toutes les langues.
Ce que les requérants souhaitent en réalité c’est que les examinateurs soient des enseignants externes aux Ecoles européennes ou des enseignants d’une autre Ecole européenne que celle dans laquelle l’élève sera scolarisé. C’est probablement pour des raisons de coûts et de contraintes logistiques que ce n’est pas ce que les Ecoles ont décidé de mettre en place.
En tout état de cause, il n’appartient pas à la Chambre de recours de remettre en cause les modalités d’organisation des tests de langues, les Ecoles disposant pour ce faire d’une assez large autonomie, dans le respect des dispositions applicables.
Il faut encore relever que les enseignants des Ecoles européennes font l’objet d’évaluations régulières par les inspecteurs nationaux, ce qui garantit un contrôle interne quant à leurs compétences professionnelles – contrairement à ce qu’allèguent les requérants.
Par ailleurs, les requérants évoquent des pratiques qui seraient contraires aux objectifs institués par l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne consacrant le principe fondamental d’intérêt supérieur de l’enfant. La Chambre de recours n’aperçoit pas de quelles pratiques il est question ni en quoi les Ecoles pourraient être accusées de ne pas respecter l’intérêt supérieur de l’enfant. En effet, en inscrivant le fils des requérants en section linguistique germanophone en tant qu’élève SWALS bulgare, il sera scolarisé dans sa langue maternelle et celle parlée avec ses parents tout en recevant un enseignement poussé en allemand en tant que Langue 2. Il maîtrisera ainsi la langue de son pays d’origine ainsi que celle de son pays de résidence. Il sera également scolarisé dans les mêmes conditions que sa sœur.
Enfin, sous ce dernier moyen, les requérants font également grief de ce que la décision du Directeur de l’Ecole ne mentionne pas les voies de recours ouvertes à son encontre.
S’il est effectivement regrettable que la décision litigieuse n’ait pas mentionné, à toutes fins utiles, les voies et délais de recours, force est toutefois de constater d’une part qu’en l’état actuel des textes en vigueur, aucune disposition réglementaire n’impose une telle obligation aux Ecoles européennes et d’autre part que les requérants ont pu exercer les voies de recours dans les délais requis, introduire un recours et déposer une réplique (de plus de 36 pages) ; leurs droits de la défense ont donc bien été respectés et exercés.
En conclusion, ce moyen n’est pas fondé.

25. Il ressort de tout ce qui précède que l’ensemble du recours doit être rejeté, en tous ses moyens.