BDCREE

Beschwerdekammer der Europäischen Schulen

Entscheidungsnummer: 20/65


Entscheidungsdatum: 16.10.2020


Stichwörter

  • Klassenkonferenz
  • Recht auf effektiven Rechtsschutz
  • Beurteilung der pädagogischen Fähigkeiten

Volltext

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Abstract

Appréciation de la Chambre de recours
12.
Observations liminaires, Le présent recours s’inscrit dans le contexte des diverses mesures adoptées d’urgence par le CSEE dans sa décision des 15-17 avril 2020 en vue d’adapter l’organisation de la fin de l’année scolaire 2019-2020 aux contraintes nées de la crise sanitaire mondiale provoquée par la propagation du coronavirus (décision «Conséquences du COVID-19 - Evaluation des risques et actions proposées », dont les termes ont été approuvés à l’occasion de la réunion des 15 au 17 avril 2020 (document 2020-03-D-44-fr-1). La proposition de décision définitive a été approuvée lors de la réunion élargie du Conseil supérieur des Écoles européennes des 15, 16 et 17 avril 2020 (document 2020-04-D-26-fr-2 - procédure écrite n°2020/40).
Ainsi, pour les élèves de 6ème année du cycle secondaire, il a été convenu ce qui suit :
« Pour l’année scolaire 2019-2020, le Conseil supérieur approuve une dérogation à l’article 59, paragraphe 5, du Règlement général ainsi que la proposition de suspendre les tests B du 2e semestre en 6ieme année et de reprendre les résultats des tests B du 1er semestre pour obtenir la note B finale des matières concernées.

13.
Sur la recevabilité du recours,
Les requérants exposent que cette décision concernant les élèves de S6 risquait, au jour de l’enregistrement du présent recours, de priver [...] des meilleures chances de répondre aux critères de (pré)sélection auprès des établissements d’enseignement supérieurs qu’elle convoite.
Dans ce contexte, ils doivent être admis à faire valoir leur droit à une protection juridique effective à l’encontre d’une telle mesure, en vue de conserver la possibilité d’obtenir une meilleure note reflétant plus exactement le résultat du travail scolaire de leur fille.
Il s’ensuit que le présent recours, en tant qu’il conteste l’application de cette décision de répliquer la note B du premier semestre au second semestre, doit être regardé comme recevable.

Sur la recevabilité des moyens invoqués,
14. Il convient de relever d’emblée que l’organisation des épreuves scolaires constitue en substance une décision de nature pédagogique, au même titre que le contenu des épreuves ou la notation, décision de nature pédagogique que la Chambre de recours, suivant une jurisprudence constante, ne peut pas contrôler aux fins d’annulation (voir par exemple décision de la Chambre du 31 mai 2017, rendue dans l’affaire 17/07, point 13).
Or, la décision du CSEE des 15-17 avril 2020, approuvant une dérogation à l’article 59, paragraphe 5, du Règlement général ainsi que la proposition de suspendre les tests B du 2e semestre en 6e année et de reprendre les résultats des tests B du 1er semestre pour obtenir la note B finale des matières concernées », compte tenu des contraintes liées à la crise sanitaire mondiale provoquée par la propagation du coronavirus, constitue à l’évidence une décision de nature pédagogique qui échappe au contrôle de légalité conféré à la Chambre de recours dans les limites fixées par l’article 27 de la Convention portant Statut des Ecoles européennes.
Il en résulte que seuls des moyens se rapportant à la procédure suivie par les Ecoles européennes pour décider et ensuite mettre en oeuvre les dispositions décidées par le Conseil supérieur en avril 2020, dont celle de répliquer la note B du premier semestre au second semestre, sont recevables.
La Chambre de recours a également conclu en ce sens en ce qui concerne les dispositions prises pour les classes de S7 et l’organisation des épreuves du Baccalauréat 2020 (voir sa décision 20/56 du 5 octobre 2020 publiée sur le site de la juridiction).
Or aucun des moyens des requérants ne répondent à cette exigence.

15. Non seulement les moyens invoqués à l’appui du présent recours sont irrecevables, mais ils sont en outre non fondés.
Tout d’abord, la méthode retenue pour évaluer les élèves de S6 en cette année scolaire 2019-2020 dominée par la pandémie, tout comme la décision du Conseil de classe d’appliquer cette méthode, sont des décisions de nature pédagogique qui échappent, suivant une jurisprudence constante, au contrôle de légalité conféré à la Chambre de recours dans les limites fixées par l’article 27 de la Convention portant Statut des Ecoles européennes.
Ensuite, l’application de la décision prise par le Conseil supérieur de dupliquer la note B du premier semestre n’avait pas un effet rétroactif mais était de nature prospective dans la mesure où la note du premier semestre a été reprise au second semestre afin de calculer la note C figurant au bulletin de fin d’année, soit donc après l’adoption de la décision du Conseil supérieur.
Par ailleurs, la crise sanitaire de la COVID-19 a déjoué les attentes de tous et ses conséquences se sont imposées à tous comme un cas de force majeure, qui a empêché les Ecoles européennes notamment d’organiser les épreuves du second semestre de l’année 2019-2020 et de mener à terme l’évaluation normale des élèves pour l’année scolaire 2019-2020. Et il ne peut être contesté que les décisions querellées ont été adoptées dans ces circonstances exceptionnelles de crise sanitaire mondiale.
Tout indique que les décisions du Conseil supérieur, dont le mécanisme critiqué par les requérants pour les élèves de S6, ont également été adoptées en conformité avec les réglementations applicables (notamment le Règlement général), en concertation avec les différents acteurs concernés et sur base d’une analyse complète des différents scénarii possibles et des conséquences de chacun d’eux. (Il peut être utilement renvoyé ici à la décision 20/56 du 5 octobre 2020).
Dans de telles circonstances, les requérants ne peuvent invoquer la protection de la confiance légitime afin de prétendre à une application de la Politique d’évaluation et des dispositions de l’article 59 du Règlement général qui permettent, dans des conditions normales (hors pandémie), de déterminer la note B du second semestre : vu les circonstances de force majeure existantes, l’organisation des épreuves du second semestre n’était tout simplement pas possible, et l’application des règles habituelles d’évaluation tout simplement inenvisageable.
Il faut encore relever que l’article 62.1 du Règlement général dispose que :
« 1. Les décisions des Conseils de classe ne sont pas susceptibles de recours de la part des représentants légaux des élèves, sauf pour vice de forme ou fait nouveau, reconnus tels par le Secrétaire général sur la base du dossier fourni par l’école et les représentants légaux de l’élève.
(…)
Les modalités d’organisation pratique des examens appartiennent aux Ecoles et ne peuvent être regardées comme des vices de forme ».
(…)
« Les appréciations portant sur les capacités des élèves, l’attribution d’une note pour une composition ou un travail pendant l’année scolaire et l’appréciation des circonstances particulières visées à l’article 61. B-5 relèvent du seul pouvoir d’appréciation du Conseil de classe. Elles ne sont pas susceptibles de recours
. »
La note finale dans le bulletin de fin d’année de [...] pour les matières concernées découle du mécanisme décidé en avril 2020 par le Conseil supérieur et appliqué par le Conseil de classe en juillet 2020 (dupliquer au second semestre la note B du premier semestre) ; il ne s’agit pas à proprement parler d’une évaluation ou d’une appréciation portée par le Conseil de classe : la duplication de la note B n’est pas « l’attribution d’une note pour une composition ou un travail pendant l’année scolaire » puisque précisément les épreuves du second semestre n’ont pas pu être organisées.
Enfin, tous les élèves de toutes les Ecoles européennes, et pas seulement [...], ont été traités de la même manière, quelle qu’ait été leur note B au premier semestre. La Chambre de recours n’aperçoit pas la discrimination « arbitraire » mise en avant par les requérants.

16. Il ressort de tout ce qui précède que les moyens invoqués par les requérants ne sont ni recevables ni fondés.
Le recours ne peut dès lors qu’être rejeté.