Abstract
Appréciation du Président de la Chambre de recours
Sur la recevabilité,
5. Il résulte de l’article 27.2 de la Convention portant statut des écoles européennes que la Chambre de recours ne peut qu’annuler les actes administratifs pris par les Ecoles européennes, sauf lorsque l’acte administratif querellé a un caractère pécuniaire, auquel cas elle dispose d’un pouvoir de pleine juridiction lui permettant de substituer sa décision à celle des Écoles ou de leur faire des injonctions.
Le présent recours ne présentant aucun caractère pécuniaire, il n’est recevable que dans la stricte mesure où il poursuit l’annulation de la décision rendue par l’ACI le 30 avril 2020.
Sur le fond,
6. Le premier argument des requérants est tiré de la longueur et de la durée des trajets entre le domicile et l’école attribuée.
(...)
Dès lors que la Chambre de recours ne peut que contrôler la légalité des décisions attaquées devant elle et que le cadre règlementaire dans lequel a été prise la décision litigieuse exclut très clairement la localisation du domicile, la Chambre ne peut que rejeter les arguments des requérants tirés d’une distance trop importante entre le domicile et l’école attribuée, en ce compris les conséquences d’une telle distance.
7. Les requérants font valoir en l’espèce un risque accru de contamination au virus Covid-19 en raison de la longueur des trajets domicile / école attribuée, et de la présence, sous leur toit, d’un membre de la famille comme étant « vulnérable ».
Il faut tout d’abord relever que les requérants n’indiquent pas que leur fille, si elle est scolarisée à l’Ecole de Bruxelles III, ne prendrait pas le bus scolaire.
Il faut souligner ensuite que le risque d’une contamination par le virus Covid-19 existe malheureusement désormais pour tout le monde : quelle que soit la longueur et/ou la durée des trajets, le risque existe dès qu’un enfant est / sera scolarisé et qu’un bus scolaire est / sera pris.
Tout le monde est exposé à ce risque et tout le monde doit dès lors observer les règles sanitaires de prévention adoptées dans chaque pays par les autorités pour protéger la santé des citoyens ; le Conseil supérieur des Ecoles européennes a également décidé, lors de ses réunions du mois d’avril 2020, des mesures à prendre pour s’adapter aux conséquences de la pandémie du Covid-19.
Il n’y a aucune preuve que le risque de contamination augmenterait en raison du seul temps passé dans les transports.
Les Ecoles veilleront au respect des mesures d’hygiène qui s’imposent à tous, car le risque existe(ra) pour tous à l’avenir : la situation des requérants et de leur fille ne se différencie nullement sur ce point de celle de tous les autres parents et élèves qui doivent / devront désormais s’adapter à cette nouvelle réalité.
Or l’article 8.4.1 stipule bien que “Le critère de priorité n’est admis que lorsqu’il est invoqué dès l’introduction de la demande et qu’au vu des circonstances précises qui la caractérisent et la différencient des autres cas, une situation déterminée requiert un traitement approprié pour pallier les conséquences inadmissibles qu’auraient entraînées les règles de la présente Politique”.
8. Ensuite, reste à examiner si l’état de santé de la sœur de la requérante doit être pris en compte dans l’appréciation des conséquences inadmissibles que pourrait entraîner la stricte application des règles de la Politique d’inscription.
Pour répondre à cette question, il faut rappeler que, conformément à l'article 8.4.3 de la PI 2020-2021, " les affections de nature médicale dont souffrirait l’enfant ou l’une des personnes assurant son encadrement quotidien ne sont prises en considération que pour autant qu’il soit démontré que la scolarisation de l’enfant dans l’école désignée constitue une mesure indispensable au traitement de la pathologie dont souffre l’intéressé ».
Or, non seulement il n’est pas établi que la tante soit la personne qui assure l’encadrement quotidien de l’enfant, mais en outre, le certificat médical produit ne démontre nullement en quoi la scolarisation de l’élève à l’Ecole de Bruxelles III serait une mesure indispensable au traitement de la pathologie : dans le certificat produit, qui date de juin 2019, la maladie est reprise sous « History » et la recommandation est « Re-evaluation in 12 months or in case of symptoms ».
Ce certificat médical n’est pas pertinent au regard de la disposition rappelée ci-dessus dès lors qu’il n’indique aucun traitement à suivre (nature, fréquence, lieu du traitement) et ne permet pas de conclure que, sans accorder la priorité demandée, le traitement ou les soins ne peut / peuvent être administré(s), ou qu’il(s) peut/ peuvent l’être mais dans des conditions qui font peser sur les parents et l’enfant des contraintes excessives, inadmissibles ou disproportionnées (voir en ce sens la décision de la Chambre, recours 16/36, points 41 et 42).
Comme il a été dit, dès l’instant où [...] ira à l’école (où qu’elle soit située) et prendra le bus scolaire, le risque de contamination existera, tout comme dès l’instant où les mesures de déconfinement prendront place par ailleurs, ce qui impliquera de renforcer, au sein de la famille, les mesures de protection les plus adéquates.
Le premier argument des requérants doit par conséquent être rejeté comme non fondé.
9. Le deuxième argument des requérants porte sur l’absence de convocation à des tests comparatifs de langues (Français / Grec).
Il faut tout d’abord rappeler les principes de l’article 47 e) du Règlement général des Ecoles européennes :
(...)
Il est incontestable que les requérants ont demandé l’inscription de leur fille en section hellénique (EL), déclarant la langue parlée avec le père : « Greek » et avec la mère : « Greek and French ». Ils estiment également que leur fille est à l’aise dans les deux langues, jugeant son niveau « excellent / 5 » pour les deux langues.
En l’absence de doutes quant à la langue maternelle / dominante de l’élève, le Directeur pouvait considérer, sur base des seuls éléments fournis par les parents dans le dossier d’inscription, que l’inscription de Melina en section hellénique s’imposait, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des tests comparatifs de langues.
En effet, sa scolarisation en crèche et maternelles francophones importe peu puisque seule une scolarisation de minimum 2 ans en cycle primaire ou secondaire peut être éventuellement prise en considération.
La Chambre de recours relève également que les requérants ont bien demandé une inscription de leur fille en section hellénique, sans que les différences alléguées aujourd’hui entre la langue grecque et le dialecte chypriote parlé à la maison ne soit un obstacle à son inscription dans cette section.
Le second argument des requérants doit par conséquent lui aussi être rejeté comme non fondé.