BDCREE

Beschwerdekammer der Europäischen Schulen

Entscheidungsnummer: 19/55


Entscheidungsdatum: 04.10.2019


Stichwörter

  • Sprachsektion (zum Zeitpunkt der Einschreibung)
  • Sprachtest
  • Beurteilung der pädagogischen Fähigkeiten
  • offensichtlicher Irrtum
  • Formfehler / Verfahrensfehler

Volltext

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Abstract

Appréciation du juge rapporteur désigné
6. L’article 47 e) par 4 et 5 dispose que :
« La détermination de la première langue (L1) n’est pas laissée au libre choix des parents mais incombe au Directeur de l’école. La L1 doit correspondre à la langue maternelle ou dominante de l’enfant, la langue dominante étant, dans le cas des élèves multilingues, celle qu’ils maîtrisent le mieux.
S’il existe une contestation concernant la L1 de l’élève, il appartient au Directeur de déterminer celle-ci sur la base des informations fournies par les représentants légaux de l’élève dans le formulaire d’inscription et en faisant passe à l’élève des tests comparatifs de langues organisés et contrôlés par les professeurs de l’Ecole. Les tests sont organisés quels que soient l’âge et le niveau de l’élève, c’est-à-dire y compris au cycle maternel
».

7. Selon une jurisprudence constante de la Chambre de recours, les appréciations pédagogiques et scolaires des élèves, aussi bien de façon générale qu’en matière de tests linguistiques destinés à déterminer la section linguistique au moment de l’inscription, relèvent de la compétence exclusive des enseignants et ne peuvent pas être soumises au contrôle juridictionnel de la Chambre de recours. Il n’en est autrement que si elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ou si elles violent les règles de procédure ou, encore, en cas de fait nouveau pertinent, conformément à l’article 50 bis du Règlement général(voir, par exemple, les décisions du 8 août 2017 sur recours 17-13, du 11 juillet 2018 sur recours 18-12, l’ordonnance motivée du 15 mars 2019 sur recours 19-01).

8. En l’espèce, pour contester la décision d’inscription de leur fille en section linguistique francophone, les requérants invoquent dans une première série d’arguments l’aptitude linguistique de leur fille en anglais, le besoin de communication de leur fille en anglais avec ses amis et avec sa famille en Pologne et en Angleterre, et sa satisfaction de parler l’anglais.

9. Il faut constater que ce type d’arguments est, de toute évidence, inopérant pour remettre en cause la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’ils ne portent pas sur un problème d’application ou d’interprétation des textes en vigueur dans le système des Ecoles européennes. Avec ce type d’arguments, les requérants n’exposent pas en quoi la décision attaquée serait manifestement erronée ou quel vice de procédure l’aurait entachée ou encore quel serait le fait nouveau pertinent à prendre en considération (voir Ordonnance motivée précitée du 15 mars 2019 sur recours 19-01, ou encore l’Ordonnance motivée du 2 juillet 2019 sur recours 19-28).

10. Quant aux argument des requérants mettant en cause les tests linguistiques eux–mêmes, estimant que les performances de leur fille dans les deux langues concernées auraient des différences si minimes qu’ils doivent permettre de conclure « en faveur d’une performance meilleure en anglais qu’en français », il faut relever que ces arguments viennent à l’encontre du principe susmentionné selon lequel la compétence exclusive en la matière appartient uniquement aux enseignants et non pas aux parents ni à la Chambre de recours.
Il en serait toutefois autrement s’il y avait une erreur manifeste, un vice de forme ou un fait nouveau.
Or les requérants n’invoquent ni un vice de forme ni une erreur manifeste qu’auraient entaché le déroulement et les résultats de tests litigieux.
Ils se limitent à rappeler que les tests précédents, qui ont été contestés par leur recours enregistré sous le 19/24, avaient donné des résultats qui ont été mal interprétés par l’Ecole qui avait conclu erronément en faveur du français, les Ecoles ayant alors procédé au retrait de la décision portant admission en section linguistique francophone. Ils demandent en conséquence de considérer ces tests précédents comme les seuls valables et d’admettre leur fille en section anglaise.

11. Cette prétention des requérants ne saurait être accueillie par la Chambre de recours. Outre que les tests déroulés le 12 mars 2019 ont été annulés juridiquement par le retrait de la décision fondée sur leurs résultats et remplacés par de nouveaux tests, il existe encore des motifs qui interdisent d’accueillir cette demande des requérants.
En premier lieu, parce que la Chambre de recours de dispose ni d’un pouvoir de contrôle des appréciations des Ecoles portées en vertu de l’article 47 e) du Règlement général pour procéder à une évaluation comparative de résultats de tests auquel a été soumise la fille des requérants, ni un pouvoir d’injonction à l’égard de l’administration des Ecoles européennes.
En second lieu, à supposer qu’une telle demande soit recevable, quod non, cette demande des requérants implique qu’il faut admettre que les tests linguistiques mis en cause par le présent recours sont atteints d’une erreur manifeste ou d’un vice de forme ce que, ainsi qu’il vient d’être constaté, les requérants n’invoquent ni ne démontrent.

12. Quant à leur demande de procéder à de nouveaux tests (une troisième fois) et leur déclaration selon laquelle ils sont disposés de changer d’école si l’admission éventuelle de leur fille en section linguistique anglaise rencontrait des obstacles en raison d’un manque de place à l’Ecole de Bruxelles III, elles constituent de prétentions qui ne peuvent pas être présentées devant la Chambre de recours, seule l’administration des Ecoles européennes étant compétente en la matière.

13. Il convient enfin d’observer que les requérants font valoir également que leur fille a été scolarisée dans une école anglophone pendant les deux années précédentes, faisant ainsi implicitement allusion à la disposition de l’article 47 e) 2ème paragraphe, qui dispose que le principe est l’admission d’un élève dans la section linguistique correspondant à sa langue maternelle/dominante et qu’ « il ne saurait être dérogé à ce principe que dans le cas où l’enfant a été scolarisé dans une langue autre que sa langue maternelle/dominante pendant au minimum 2 ans dans le cycle primaire ou secondaire. Les Ecoles européennes présument dans ce cas que l’enfant pourra poursuivre sa scolarité dans la langue concernée ».
Non seulement cette disposition n’instaure qu’une présomption - qui peut être écartée suite à des tests linguistiques concluants, mais elle ne vise que la scolarisation dans une autre langue en cycles primaire ou secondaire, et non pas dans le cycle maternel, comme c’est le cas pour la fille des requérants.

14. Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le présent recours doit être rejeté comme non fondé.