BDCREE

Beschwerdekammer der Europäischen Schulen

Entscheidungsnummer: 19/32


Entscheidungsdatum: 23.08.2019


Stichwörter

  • Zentrale Zulassungsstelle
  • Einschreibung phase 2 (höhere Gewalt)

Volltext

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Abstract

Appréciation de la Chambre de recours
Sur le fond
,
(...)
12. Il est constant en l’espèce que la demande d’inscription a été introduite en deuxième phase alors qu’elle aurait dû l’être en première phase, la requérante étant entrée en fonction dans les institutions le 1er mai 2015.

13. Au vu des dispositions précitées, il convient tout d’abord d’admettre, ainsi que le soutiennent les requérants, que les parents sont libres de choisir la date (le jour précis) du dépôt du dossier d’inscription.
Ils ont toutefois une contrainte temporelle précise : ils doivent le déposer « entre le 14 janvier et le 1er février 2019 », « à peine d’irrecevabilité et de rejet automatique des demandes », précise l’article 2.5.
Il appartient donc aux parents concernés par cette disposition d’agir en bon père de famille, en prenant toutes leurs précautions nécessaires pour assurer le dépôt du dossier dans les délais impartis.
Suivre le raisonnement des requérants (càd les autoriser à ne faire valoir un cas de force majeure que pour le seul jour qu’ils ont choisi) permettrait aux parents concernés de se soustraire très facilement aux règles imposant, à tousem> les demandeurs d’inscription, le respect de délais stricts et sanctionnés comme il est prévu à l’article 2.5.
Les requérants étaient libres d’attendre délibérément le dernier jour, et même les dernières heures ouvrables de ce dernier jour (l’après-midi du 1er février), et donc de prendre le risque de rater le délai, mais ce n’est assurément pas agir en bon père de famille.
Les requérants se sont eux-mêmes attribués une marge de temps infime et insuffisante, même dans des circonstances normales, pour assurer le dépôt du dossier d’inscription.

14. Le requérant avait pris rendez-vous avec son notaire à Jambes le 1er février 2019, dernier jour du délai. Cela ressort de son choix personnel, et il n’explique pas pourquoi il ne pouvait pas prendre ce rendez-vous un autre jour, afin de donner toute priorité à l’inscription de leur fils aux Ecoles européennes.
C’est visiblement sur la requérante - et sur elle seule - que reposait la responsabilité de déposer la demande d’inscription ; comme elle l’expose elle-même, elle avait toutefois prévu de le faire à la toute dernière minute (dans l’après-midi du 1er février).
Dans sa lettre du 6 mai 2019, jointe à la demande d’inscription, elle affirme avoir été dans l’impossibilité de le faire avant cette date, étant en mission à Strasbourg et sa charge de travail étant très forte – ce qui seraient, aux dires des requérants, des « faits notoirement connus » qui « n’auraient pas besoin d’être prouvés ».
Les requérants, qui ont pourtant la charge de la preuve de ce qu’ils allèguent (article 2.7 de la Politique d’inscription), n’apportent pas la preuve que la requérante – qui n’est que l’une des trois personnes de contact mentionnées dans les déclarations de la Commission (pièces 3 et 4 annexées au recours) – a été contrainte de rester à Strasbourg pendant toute la période comprise entre le 14 et le 31 janvier.

15. Il faut encore relever que le certificat médical émis le 1er février 2019 par le docteur Didier du Boullay (pièce 7 annexée au recours) attestant d’une incapacité de travail du 1er au 4 février 2019 inclus, ne mentionne pas le nom de la requérante - ni, du reste, aucun nom.
Il ne mentionne pas non plus si la personne concernée était autorisée ou non à sortir. Quoiqu’il en soit, si cette personne était bien la requérante, force est de constater que nonobstant une incapacité du 1er au 4 février, elle a pu obtenir l’attestation de son employeur le 2 février et qu’elle est sortie de chez elle le 4 février pour aller déposer le dossier d’inscription.

16. Au vu de ce qui précède, la Chambre de recours ne peut que constater que la décision de l’ACI du 27 juin 2019 de rejeter comme irrecevable la demande d’inscription des requérants introduite lors de la deuxième phase n’est entachée d’aucune illégalité.
Faisant une exacte application des dispositions précitées de la Politique d’inscription, et sur base des éléments et documents en sa possession au moment où elle a pris sa décision, l’ACI ne pouvait que rejeter la demande d’inscription comme irrecevable.
Les requérants n’ont pas démontré, à suffisance de droit, avoir été « dans une situation objective indépendante de leur volonté les empêchant d’introduire leur demande en première phase » (c’est la Chambre de recours qui souligne).
Le fait d’avoir raté les délais de la première phase est le résultat de leur décision de déposer le dossier d’inscription le dernier jour du délai, décision qui leur est strictement personnelle, liée à l’organisation de leur vies professionnelle et/ou familiale, prise à leur seule et libre initiative.
Dans ce cas, les requérants ne peuvent prétendre, pour pallier les conséquences négatives de leur décision, se prévaloir de la dérogation prévue à l’article 2.7 de la Politique d’inscription pour la seule journée du 1er février 2019.
Le premier moyen tiré d’une motivation « inadéquate » de la décision querellée doit être rejeté.

17. Quant à l’argument invoqué par les requérants selon lequel l’ACI aurait privilégié une application stricte des règles relatives aux délais d’inscription et de recevabilité des demandes d’inscription au détriment de considérations liées à l’éducation et à l’épanouissement de leurs enfants, il faut considérer que l’organisation des inscriptions en deux phases ainsi que l’imposition de délais stricts pour l’introduction des demandes constituent des mesures indispensables au bon fonctionnement des Ecoles européennes de Bruxelles, raisonnables et proportionnées.
En outre, les considérations liées au bien-être et à l’épanouissement, auxquelles les Ecoles doivent être attentives, présupposent une inscription régulière de l’enfant en tant qu’élève.
Enfin, et en tout état de cause, si la fratrie est séparée, c’est en raison d’une part, de la décision des parents, à l’origine, d’inscrire [B] à Bruxelles III tout en laissant [A] dans le système belge, et en raison d’autre part du manque de prévoyance, et de coordination, des requérants qui ont décidé de déposer le dossier d’inscription de [A] au dernier moment.
Le deuxième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit également être rejeté.

18. Il s'ensuit que le présent recours ne peut qu’être rejeté comme non fondé.