BDCREE

Beschwerdekammer der Europäischen Schulen

Entscheidungsnummer: 19/26


Entscheidungsdatum: 18.09.2019


Stichwörter

  • Änderung der ersten Sprache
  • Beurteilung der pädagogischen Fähigkeiten
  • SWALS Schüler

Volltext

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Abstract

Appréciation de la Chambre de recours
Sur le fond,

7. Le recours est dépourvu de tout fondement.
L’article 47 e) du Règlement général des Ecoles européennes (RGEE) considère que la Langue 1 (L1), langue maternelle/langue dominante, est « Un principe fondamental des Ecoles européennes » ; ni la Langue 2, ni les autres langues ne font l’objet d’une déclaration similaire.
La possibilité d’un changement de L1 est envisagée très restrictivement dans le même article, qui la soumet à des règles précises et considère qu’il s’agit d’une décision académique, non d’un choix de l’élève ou de ses parents.
L’interprétation de cet article a donné lieu à une jurisprudence abondante de la Chambre de recours qui peut être résumée comme suit :
a) il appartient aux Ecoles européennes de déterminer, en suivant la procédure prescrite, la section linguistique appropriée à l'enfant dont l'inscription est demandée ;
b) le Règlement général ne reconnaît pas le droit des parents à ce que leur enfant soit admis dans la section linguistique de leur choix, car cette décision appartient à l’Ecole qui doit admettre l’enfant dans la section qui convient (décisions du 14 juillet 2011, recours 11/05 et 11/08, et du 3 août 2012, recours 12/23) ;
c) l’article 47 litera e) du RGEE prévoit que la Langue 1 est déterminée au moment de l’inscription de l’élève et qu’elle est en principe définitive et valable pour tout le cursus scolaire ;
d) un changement de Langue I n’est possible « qu’exceptionnellement, dans les conditions de l’article 47 litera e) §7 du RGEE, càd pour des motifs pédagogiques impérieux, dûment constatés par le conseil de classe et à l’initiative de l’un de ses membres. Par cette formulation (« motifs pédagogiques impérieux »), le RG exige plus que la seule existence de motifs ou d’aspects pédagogiques : les motifs doivent faire apparaître le changement de langue comme indispensable ou fondamentalement nécessaire au développement pédagogique de l’enfant » (décision de la Chambre de recours du 15 décembre 2015, recours 15/47).

8. En l’espèce, les enfants [M] et [T] ont été inscrits, ainsi que leur sœur aînée, par volonté de leurs parents, qui s’est manifestée au travers des formulaires d’inscription respectifs, comme des élèves SWALS slovènes rattachés à la section germanophone : cette inscription, en ce qui concerne la section linguistique, est en principe définitive et valable pour tout le cursus scolaire.
Quoique l’article 47 e) du RGEE dispose qu'un changement de L1 n’est permis "qu’à l’initiative de l’un des membres" du conseil de classe, deux conseils de classe, respectivement pour [M] et [T], ont néanmoins examiné la demande émanant des seuls parents pour changer la L1 de leurs deux cadets, démontrant ainsi la disposition de l’École à prendre au sérieux leurs aspirations relatives à l’épanouissement scolaire de leurs enfants ; après examen des résultats scolaires, ces Conseils de classe ont toutefois clairement considéré qu’ils n’y avait aucun motif pédagogique impérieux justifiant un changement de la L1 des enfants, lesquels restent élèves SWALS slovènes rattachés à la section germanophone.
Il doit être rappelé ici que « Les conseils de classe sont les mieux placés pour apprécier les capacités des élèves et il n’appartient pas à la Chambre de recours de censurer les appréciations pédagogiques formulées par les enseignants (…). L’appréciation pédagogique appartient aux enseignants, auxquels la Chambre de recours ne peut se substituer, sauf erreur manifeste d’appréciation ou vice de procédure » (voir décision du 7 février 2018, recours 17-45 R et 17-45), erreur manifeste d’appréciation ou vice de procédure inexistants en l’espèce.

9. On peut comprendre les arguments des parents avancés pour fonder leurs prétentions ainsi que leur considération selon laquelle le changement pourrait satisfaire d’une façon plus appropiée le potentiel de leurs enfants, ce qui est en soi un motif pédagogique, mais ces arguments et considérations ne sont pas fondés sur des éléments objectifs tendant à établir l’existence des motifs pédagogiques impérieux tels qu’exigés par le RGEE.
Tout d’abord, la compétence pour déterminer la section linguistique est une décision académique qui n’appartient pas aux parents, mais au Directeur de l’école ; cela explique qu’un changement doit être envisagé à l’initiative d’un des membres du conseil de classe (et non pas à l’initiative des parents) et que c’est cet organe qui doit constater l’existence de motifs pédagogiques impérieux, afin que le Directeur puisse autoriser le changement ; aucune de ces conditions n’a été remplie en l’espèce.
On pourrait encore ajouter que les préjudices allégués pour les enfants sont hypothétiques et inexistants à ce stade de leur scolarité.

10. Par ailleurs, les requérants ne peuvent être suivis dans leurs allégations concernant l’absence de tests linguistiques : en effet, vu les informations objectives données par les parents eux-mêmes dans les formulaires d’inscription, lesquelles ne laissèrent planer aucun doute sur la langue maternelle/dominante (slovène), il n’y avait aucune raison d’organiser des tests comparatifs (slovène / allemand), lesdits tests n’étant prévus qu’au moment de l’inscription, et en cas de doute sur la langue maternelle/dominante (voir article 47 e) RGEE).
Enfin, quant à la motivation des décisions, fondée sur les appréciations des conseils de classe, force est de constater que, bien que succincte, elle a permis aux requérants de connaître les raisons de la décison administrative et de développer leurs arguments et moyens de défense devant la Chambre de recours, qui a pu ainsi contrôler la légalité des décisions attaquées.

11. Par toutes ces raisons, il y a lieu de conclure que le recours n’est pas fondé et qu’il doit être rejeté, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les exceptions d’irrecevabilité soulevées par les Ecoles.