BDCREE

Beschwerdekammer der Europäischen Schulen

Entscheidungsnummer: 19/16


Entscheidungsdatum: 19.12.2019


Stichwörter

  • Disziplinarausschuss
  • Verteidigungsrechte
  • Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
  • allgemeine rechtsgrundsätze

Volltext

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Abstract

Appréciation de la Chambre de recours
Sur la demande en annulation
,
9. Les vices de procédure dénoncés n’ont pas eu l’effet d’affaiblir les droits de défense des requérants ou de leur fils.
Le respect des droits de la défense, dans toute procédure ouverte à l’encontre d’une personne susceptible d’aboutir à un acte lui faisant grief, constitue un principe fondamental de droit européen et doit être assuré même en l’absence de toute réglementation concernant la procédure en cause (Arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne du 11 septembre 2008, Bui Van / Commission, F-51/07, point 72 ; arrêt de la Cour de Justice du 13 février 1979, affaire 85/76, Hoffmann Laroche/Commission).
Conformément à cette jurisprudence, les droits de la défense doivent donc également être respectés dans le cadre de procédures disciplinaires menées par les Ecoles européennes, comme le prévoient les dispositions du RGEE rappelées ci-avant.

10. Selon les requérants, les vices dénoncés sont l'absence du représentant des parents lors du Conseil de discipline, le fait que le procès-verbal ne reflète pas fidèlement ce qui s'est passé lors de la réunion et le fait qu’une copie du procès-verbal ne leur a été remise que quelques jours avant l'expiration du délai pour former un recours administratif.

14. La présomption d'innocence suppose que l'accusation apporte la preuve des faits reprochés afin de la renverser, ce qui constitue un principe de base de la procédure pénale et est applicable dans la procédure disciplinaire ; en l’espèce, les déclarations de l'élève après lecture des chefs d'accusation, ainsi que les déclarations du père et du professeur l'ayant assisté, sont reprises au procès-verbal du Conseil de discipline. De ces réponses, on peut déduire sa participation aux actes sanctionnés, auxquels d'autres élèves ont également participé, tels que filmer la poubelle fumante, montrer la vidéo à d'autres élèves, et ensuite l’effacer sans la montrer à un adulte ; il était clair que [A] n'avait pas mis le feu au papier et que son intervention se limitait à ce qui vient d’être exposé ; il n'a à l’évidence pas eu l'intention de provoquer un incendie ou de le dissimuler, mais il s'agissait plutôt d'une simple négligence, même s'il savait que ce n'était pas une action appropriée, comme en témoigne la rapidité avec laquelle il a effacé l'enregistrement.
En l’espèce, la présomption d'innocence a été renversée par les éléments de preuve apportés.

15. Le recours est également fondé sur une violation du principe d'égalité de traitement et une violation du principe de proportionnalité.
Le premier principe exige que des situations comparables ne soient pas traitées différemment, sauf si la différence est objectivement justifiée. Il doit être concilié avec le principe de légalité : il ne peut être invoqué par un justiciable pour justifier à son profit une illégalité faite en faveur d'une autre personne, ou pour comparer deux situations illégales. En l'espèce, les requérants considèrent que des sanctions différentes ont été imposées aux élèves impliqués dans les événements, certaines plus légères que celles reçues par [A] et d'autres plus graves. La différence entre les sanctions réside dans le fait que la participation de chacun n'était pas égale, de sorte que la différence de traitement est objectivement justifiée à la lumière des circonstances de chaque cas, de ceux qui ont simplement observé au début, à ceux qui ont brûlé le papier ou qui, comme c'est le cas de [A], a filmé la fumée qui sortait de la poubelle et a montré la vidéo à d’autres élèves sans prévenir un adulte, comme expliqué dans la décision du Secrétaire général (point 5).
Il n'y a donc pas violation du principe d'égalité de traitement.

16. Le principe de proportionnalité quant à lui implique que la sanction pour manquement à une obligation ne dépasse pas les limites de ce qui est nécessaire et approprié pour atteindre le but visé par la règle.
En l’espèce, la sanction infligée est une exclusion de quatre jours et l'exécution de travaux décrits ci-dessus (point 1), ce qui est considéré comme adéquat et proportionné à l'importance des faits reprochés et à leur impact sur la communauté scolaire.
Les deux sanctions sont prévues par le RGEE (article 42. b) et, de par leur nature et leur portée, doivent être considérées comme nécessaires et appropriées en l’espèce ; selon le Règlement général (article 44), le Conseil de discipline est l'organe chargé de proposer au Directeur la sanction qu'il juge appropriée dans chaque cas, compte tenu des circonstances, comme la gravité des faits et leur impact sur la communauté scolaire, la participation de l'élève, son parcours, sa reconnaissance des faits et l’expression de regrets ; ainsi, il a été proposé à l'unanimité une sanction d'exclusion d'une durée modérée de quatre jours, pendant lesquels l’élève a effectué des travaux liés à ce qui s'est passé, de sorte que la poursuite de sa scolarité a été affectée au minimum ; ces tâches ont bien un but éducatif et sont guidées par l'intérêt du mineur, et le fait que certaines d'entre elles ont été effectuées dans l'espace commun et pouvaient être vues par les autres élèves ne change rien à cette conclusion car il s’agit d’un travail d’intérêt collectif adéquat à l’impact que les événements ont eu sur le milieu scolaire et ne peuvent être considérées comme excessives et humiliantes pour l'élève.

17. Il ressort de tout ce qui précède que le présent recours contentieux doit être rejeté comme non fondé, sans qu’il soit besoin d’examiner l’exception d’irrecevabilité soulevée par les Ecoles européennes.

18. La Chambre de recours entend faire une dernière réflexion à propos de l'article 42 a) du RGEE qui dispose que "A partir de la retenue, les mesures disciplinaires sont inscrites dans le dossier individuel de l’élève et conservées pour une durée maximale de 3 ans".
À l’audience, les parents ont manifesté leur inquiétude de voir la sanction disciplinaire prononcée inscrite dans le dossier individuel de leur fils, ce qui pourrait lui être préjudiciable.
Dans l'application de cette règle, le principe de proportionnalité doit également être respecté : la Chambre estime que l'Ecole devrait adapter la durée d'inscription de la sanction dans le dossier individuel de l'élève à la nature et à la sévérité de la sanction prononcée, en tenant compte du fait que la durée maximale est de trois ans et que la sanction infligée en l’espèce n'est pas trop sévère.