BDCREE

Beschwerdekammer der Europäischen Schulen

Entscheidungsnummer: 19/02


Entscheidungsdatum: 12.04.2019


Stichwörter

  • Zuständigkeit der Beschwerdekammer (ratione materiae)
  • Beurteilung der pädagogischen Fähigkeiten
  • Zentrale Zulassungsstelle
  • Versetzung
  • Unerlässliche Maßnahme zur Behandlung einer Pathologie

Volltext

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Abstract

Sur la légalité de la décision attaquée,
8. Il doit d’abord être souligné que le droit à l’éducation invoqué par les requérants (le droit fondamental des parents de choisir librement le système éducatif qu’ils considèrent le plus adapté pour leurs enfants) comprend le droit des parents à garantir l’enseignement de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses, philosophiques et pédagogiques (article 14.3 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne), mais ne comprend pas le droit de maîtriser les questions relatives à l’organisation interne de l’école choisie ou le droit de s’opposer à des changements ou des adaptations nécessaires pour permettre à l’école d’accomplir d’une façon plus efficace les objectifs qui sont à l’origine de sa création, même si ces parents ont un droit d’intervention, par les voies prévues par les dispositions qui règlent l’organisation des Ecoles européennes. Une fois le système éducatif choisi, l’inscription de l’enfant entraîne acceptation de ce système par les parents, ainsi que les éventuels changements dans son organisation et son fonctionnement, justifiés par les circonstances et les besoins de l’établissement en question (voir décision de la Chambre de recours du 10 décembre 2012, recours 12/60, point 8).
Ainsi, en s'inscrivant dans une école, l'élève – et ses parents - s'engage à suivre tous les cours organisés par cette école et à accepter la méthodologie d'apprentissage établie par les autorités scolaires compétentes.
En effet, l’article 28 du Règlement général des Ecoles européennes prévoit que « En demandant au directeur ou à l’Autorité centrale des inscriptions des Ecoles européennes de Bruxelles l’inscription d’un élève, l’élève et ses représentants légaux s’engagent à respecter les Règlements pris en exécution de la Convention portant Statut des Ecoles européennes ».
Et l’article 30.1. du Règlement général des Ecoles européennes dispose que :
« a) L’inscription d’un élève à l’école implique le droit et l’obligation de participer à tous les enseignements figurant au programme et de s’acquitter du travail prescrit. (…)
b) La participation à tous les enseignements consiste à fréquenter régulièrement et ponctuellement les classes selon un calendrier scolaire et selon un emploi du temps communiqués à l’élève au début de l’année.
c) La participation de l’élève au cours est nécessaire pour assurer son développement et permettre à l’enseignant d’établir une évaluation complète et précise
».
C’est donc à bon droit que la Direction de l’Ecole européenne de Bruxelles I a refusé le transfert de [...] dans une autre classe (de cette même école) au motif qu’elle n’entretiendrait pas de bonnes relations avec le professeur ou n’approuverait pas sa méthode d’enseignement.
Ce d’autant que les requérants n’apportent aucun élément de preuve que la méthode d’enseignement de Madame [A] serait critiquable, fondamentalement différente d’une méthode jugée « conventionnelle » ou ne permettrait pas d’acquérir les compétences utiles.

9. Dans leur réplique, les requérants font reproche à la Chambre de recours de ne pas avoir répondu, dans son ordonnance de référé, aux questions liées à « l’utilisation d'une méthode expérimentale » par l’Ecole de Bruxelles I, invoquant une violation grave des droits de l’enfant et une attitude arrogante et provocatrice de la part de l’Ecole.
D’une part, la Chambre de recours rappelle qu’elle n’est pas compétente pour procéder à des appréciations pédagogiques. Elle ne peut se prononcer ni sur la méthode incriminée en soi - et ce d’autant moins que les requérants eux-mêmes n’apportent aucun élément pour expliquer en quoi cette méthode serait fondamentalement différente de la méthode dite « classique » ou préjudiciable - ni sur les décisions, de nature purement pédagogiques, prises par la Direction de l’école (choix des méthodes, modalités de mise en place et/ou d’évaluation).
D’autre part, les requérants ne peuvent être suivis dans leur argumentation portant sur « une grave violation des droits de l’enfant », se bornant à citer des dispositions sans expliquer en quoi elles ne seraient pas respectées.

10. Il est de jurisprudence constante de la Chambre de recours que la nécessité du transfert demandé soit établie sous la responsabilité déontologique, scientifique et légale du médecin ou praticien : « Celui-ci doit constater au travers des attestations médicales qu’il rédige le caractère indispensable du transfert demandé au traitement de la pathologie de l’enfant concerné, pour la raison que soit le traitement médical prescrit ne pourrait à défaut être administré ou convenablement administré, soit la distance à parcourir entre le domicile et l’école de l’enfant sous traitement, impliquée par le maintien d’un itinéraire précis en raison de sa scolarisation a, elle-même, une incidence précise sur son état de santé » (voir décisions de la Chambre de recours du 31 juillet 2014 (recours 14/08), du 6 septembre 2016 (recours 16/36).

11. La demande de transfert n’est donc pas justifiée à suffisance de droit comme étant « une mesure indispensable au traitement de la pathologie dont souffre l'intéressé ».
Il ressort d’ailleurs des circonstances de fait que la demande de transfert est motivée principalement par ses difficultés scolaires - ce que les médecins ont également relevé dans les 3 certificats médicaux –, lesquelles ont un impact négatif sur son équilibre glycémique (ou diabétique) – sans autre précision médicale.