BDCREE

Beschwerdekammer der Europäischen Schulen

Entscheidungsnummer: 19/01


Entscheidungsdatum: 15.03.2019


Stichwörter

  • Beurteilung der pädagogischen Fähigkeiten
  • Sprachtest
  • SWALS Schüler

Volltext

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Abstract

Appréciation du rapporteur désigné
5. Il faut relever tout d’abord que l’article 3.1 du Règlement général des Ecoles européennes prévoit que le directeur de l’Ecole répartit les élèves dans les différentes classes, sections et groupes.
Le Règlement général n’organise pas de voies de recours contre ces décisions.

6. Il faut relever ensuite qu’en l’espèce, la décision du directeur de l’Ecole européenne de Bruxelles II de placer la fille des requérants dans un groupe linguistique déterminé pour l’enseignement de sa Langue 2 a été adoptée à la suite d’un test linguistique, qui s’est déroulé au début de l’année scolaire 2018-2019.
Les requérants contestent la pertinence de ce test – par ailleurs unique.
Selon une jurisprudence constante de la Chambre de recours, les appréciations pédagogiques des aptitudes scolaires des élèves, aussi bien de façon générale qu’en matière de tests linguistiques, relèvent toutefois de la compétence exclusive des enseignants et ne peuvent être soumises au contrôle juridictionnel de la Chambre de recours.
Il n’en est autrement que si elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ou si elles violent des règles de procédure (voir par exemple, les décisions de la Chambre de recours du 8 août 2017 (recours 17/13) ou du 11 juillet 2018 (recours 18/12) ou, encore, en cas de fait nouveau pertinent, conformément à l’article 50 bis du Règlement général.
Cette disposition est en effet applicable en l’espèce dès lors que la décision (pédagogique) de placer un élève dans un groupe de langue, sans faire formellement partie de la décision d’inscription en elle-même, constitue, nécessairement, une suite complémentaire de celle-ci.

7. Or en l’espèce, les requérants fondent leur recours sur base des seules aptitudes linguistiques de leur fille : ils n’expliquent pas à suffisance de droit en quoi la décision du directeur de l’Ecole aurait été manifestement erronée, quel vice de procédure aurait entaché la décision contestée ou quel serait le fait nouveau pertinent à prendre en considération. La Chambre de recours ne trouve ainsi aucun motif d’annulation de la décision litigieuse.
En admettant même que les requérants entendent mettre en cause l’adoption de cette décision en ce qu’elle n’a pas été précédée de démarches de coordination entre les cycles concernés, soit primaire et secondaire, conformément aux articles 3.4, 57 et 58 du Règlement général en raison du passage de leur fille du niveau primaire au niveau secondaire, il n’est pas démontré que de telles démarches n’ont pas été accomplies par le directeur, ni dans quelle mesure ces démarches auraient pu conduire à une décision différente.