BDCREE

Beschwerdekammer der Europäischen Schulen

Entscheidungsnummer: 18/38


Entscheidungsdatum: 28.09.2018


Stichwörter

  • Abitur
  • Pädagogische Unterstützung
  • Beurteilung der pädagogischen Fähigkeiten
  • Formfehler / Verfahrensfehler

Volltext

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Abstract

17. C’est en effet à celui qui invoque un vice de procédure d’en justifier en produisant tous éléments de preuve ou en se prévalant, à tout le moins, d’un faisceau d’indices de nature à rendre plausible la réalité de ce vice (voir en ce sens, la décision de la Chambre de recours du 26 janvier 2012 (recours 11/54).

24. Même si les Ecoles européennes ont reconnu qu’une question hors programme avait été posée à M. J. [...], il ressort des explications détaillées données dans leur mémoire quant au déroulement de l’épreuve, que l’élève n’a pas répondu de façon satisfaisante aux différentes questions posées.

25. En conséquence de ce qui a été dit au point 10 ci-dessus, le choix des questions et l’appréciation des réponses obtenues des élèves relèvent de la seule compétence pédagogique des professeurs et examinateurs, à laquelle la Chambre de recours ne peut pas se substituer. Or, en ce qui concerne l’épreuve de géographie, force est de constater que les allégations du requérant portent, en tant qu’elles visent les questions qui lui ont été posées, sur le contenu de l’épreuve et, en tant qu’elles visent l’évaluation de ses réponses, sur les appréciations pédagogiques des examinateurs. Ces allégations ne peuvent dès lors qu’être écartées.

26. Ainsi, aucun vice de forme, au sens de l’article 12 du RARBE, ne justifie l’annulation des actes attaqués.

27. Dès lors qu’une telle conclusion s’impose par application dudit article 12 du RARBE, la circonstance invoquée par le requérant selon laquelle, dans la décision attaquée de la Présidente du jury, celle-ci, pour écarter tout vice de forme en l’espèce, se serait fondée à tort sur les dispositions de l’article 62 du RGEE, qui concerne les recours contre les décisions de redoublement et non les décisions du jury du baccalauréat, est inopérante.

28. Il résulte de tout ce qui précède que M. [...] n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées ne seraient fondées ni en droit, ni en fait et seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Ses conclusions aux fin d’annulation desdites décisions ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.