BDCREE

Beschwerdekammer der Europäischen Schulen

Entscheidungsnummer: 18/26


Entscheidungsdatum: 19.09.2019


Stichwörter

  • Ortslehrkraft
  • allgemeine rechtsgrundsätze
  • Überprüfung der Rechtmässigkeit von allgemeinen oder gesetzgeberischen Akten

Volltext

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Abstract

Appréciation de la Chambre de recours
Sur le fond,

27. Aucun des deux arguments ne peut être accepté, mais avant d'entrer dans leur examen détaillé, il convient de procéder à un examen général de la situation juridique de ceux qui, comme les Chargés de cours des Ecoles européennes, sont soumis, d'une part, à un contrat signé avec l'Ecole mais, d'autre part, à des conditions de travail fixées par la loi et qui ne peuvent être modifiées par les parties, sauf dans des cas très spécifiques, si le Statut le permet ; à titre d'exemple, le contrat peut prévoir la possibilité d'exclure l'application de nouvelles modifications du Statut, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Cette restriction à l'autonomie de la volonté des parties au contrat répond à des exigences inhérentes à l'intérêt général représenté par l'institution dans laquelle les Chargés de cours viennent pour servir, en l'occurrence l'Ecole européenne de Bruxelles I, ces exigences pouvant nécessiter des modifications ou adaptations dans le temps afin de mieux préserver cet intérêt général. La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) s’est fondée sur des semblables considérations dans son arrêt du 11 décembre 2013, Andreas e.a./BCE (F-15/10), lorsqu’elle a jugé que : « Ainsi, les contrats de travail étant conclus en conformité avec les conditions d’emploi, selon ledit article 9, sous a), il s’ensuit que, en contresignant la lettre d’engagement prévue à l’article 10, sous a), des conditions d’emploi, les agents adhèrent aux conditions d’emploi sans pouvoir en négocier individuellement aucun des éléments. L’accord de volontés se trouve ainsi en partie limité à l’acceptation des droits et obligations prévus par les conditions d’emploi. Ces contrats de travail sont de type largement statutaire et, déjà au stade de leur conclusion, l’autonomie de la volonté des futurs agents est très faible. Certes, les contrats peuvent contenir d’autres éléments acceptés par l’agent concerné au terme de discussions portant, par exemple, sur les caractéristiques essentielles des tâches qui lui sont confiées. Toutefois, l’existence de tels éléments ne fait pas, en soi, obstacle à l’exercice, par les organes de direction de la Banque, du pouvoir d’appréciation dont ils disposent pour mettre en œuvre les mesures qu’impliquent les obligations d’intérêt général découlant de la mission particulière impartie à la Banque. Ces organes peuvent être ainsi contraints, pour faire face à de telles exigences du service, et notamment pour permettre à celui-ci de s’adapter à de nouveaux besoins, de prendre des décisions ou des mesures unilatérales susceptibles de modifier, notamment, les conditions d’exécution des contrats de travail. Il en résulte que, dans l'exercice de ce pouvoir, les organes de direction de la Banque ne se trouvent nullement dans une situation distincte de celle que connaissent les organes de direction des autres organismes et institutions de l'Union dans leurs relations avec leurs agents ».

28. En l'espèce, le contrat signé en 1996 par la requérante prévoyait déjà l'acceptation par elle des règles alors applicables aux Chargés de cours, ainsi que des modifications futures. En outre, le Statut de 2016 prévoit également qu'il s'applique intégralement aux contrats conclus avant son entrée en vigueur, sauf disposition contraire du contrat (article 52.3).
Cette disposition correspond au principe selon lequel le législateur peut à tout moment modifier la réglementation statutaire dans l'intérêt du service et adopter à l'avenir des règles plus défavorables pour les sujets concernés, dans la limite du respect des droits acquis et, le cas échéant, prévoir une période transitoire en matière de droits à contenu économique ; en d'autres termes, les fonctionnaires, agents ou autres personnes soumises au Statut n'ont pas le droit de conserver le statut tel qu'il existait à l’origine de leur relation de travail, de sorte qu'en cas de modification des dispositions générales contenues dans le Statut, une nouvelle règle s'applique immédiatement aux effets juridiques des situations futures découlant de la règle précédente.
Dans le droit de l'Union européenne, ce principe a été retenu et réitéré par la jurisprudence de la CJUE (par exemple, arrêts Sts du 29 novembre 2006, Campoli/ Commission, T-135/05, du 232 janvier 2007, F-43/05 ; du 15 décembre 2010, Saraco/BCE, F-66/09 et du 29 septembre 2011, Strobl/Commission, F-56/05 notamment).

30. Le principe rappelé au point 28 ci-dessus, dans son application à l'ordre juridique des Ecoles européennes, signifie que le Conseil supérieur des Ecoles peut remplacer ou modifier, selon la procédure prévue par la loi, le statut des enseignants lorsque l'intérêt du service l'exige, pour lequel il est habilité par l'article 12.1 de la Convention et que ces modifications sont applicables aux situations découlant de la validité de la règle précédente. Dès lors, dans le cas présent, c'est le Statut des Chargés de cours des Ecoles européennes, approuvé par le Conseil Supérieur de 2016 et entré en vigueur le 1er septembre 2016 (article 53.1 du Statut), qui s’applique à la résiliation en 2017 du contrat de la requérante .
L'application au cas d'espèce résulte également des dispositions des articles 2 ("Champ d'application") et 4 ("Définitions"), ainsi que de l'article 52.3 précité, de sorte que le premier moyen de recours ne peut être retenu.

32. Le droit en cause en l’espèce, tel qu’identifié par la requérante elle-même, serait le délai de préavis à la fin du contrat. Selon elle, en vertu des règles en vigueur au moment de la conclusion de son contrat, elle a droit à un délai de préavis de 22 mois et 13 semaines (principalement et en application du droit belge) ou, à titre subsidiaire, de 24 mois et 12 semaines (en application du droit belge et du Statut).

33. Toutefois, il convient de distinguer, d’une part les simples attentes juridiques, envisagées en vertu d’une règle antérieure, lorsqu'elles n'ont pas été satisfaites selon cette règle, de celles, d’autre part, qui découlent de la validité d'une autre règle, postérieure, comme dans le cas présent où le Statut de 2016, pleinement applicable, était déjà en vigueur lorsque le contrat a pris fin. En vertu de ce nouveau Statut, ses règles prévalent sur le droit du pays dans lequel l’école européenne a son siège, règles nationales qui ne sont applicables qu'en cas de référence expresse dans le Statut lui-même ou, à titre résiduel, qu’aux conditions de conclusion et d'exécution des contrats conclus avec les Chargés de cours, pour les aspects non couverts par le Statut (article 3 du Statut).
Ainsi, même si le contrat en cause est antérieur à l'entrée en vigueur du Statut, le droit au préavis prévu par le régime applicable à l'époque ne peut être considéré comme acquis, puisque l'événement déterminant pour l'application de la règle, à savoir la résiliation du contrat, ne s'est pas encore produit au moment de cette entrée en vigueur.
En conclusion, l'Ecole n'a pas appliqué rétroactivement une règle défavorable au détriment d'un droit acquis par la requérante, puisque le droit à un certain délai de préavis ne prend naissance qu’au moment de la résiliation du contrat qui, s'il avait été antérieur au 1er septembre 2016, pourrait justifier l'argument, mais étant postérieur (13 décembre 2017) le nouveau régime lui est applicable, lequel introduit en outre un élément d’égalité de traitement entre tous les Chargés de cours à cet égard, vu la diversité des législations nationales en la matière.

35. A titre subsidiaire, la requérante invoque l'invalidité des décisions attaquées résultant de la nullité du Statut de 2016 pour violation des droits fondamentaux et des garanties énoncées dans son recours :
Droit à un procès équitable, droits de la défense, protection juridictionnelle effective et, en outre, sécurité juridique, violation des droits acquis, principe d'égalité et de non-discrimination, ainsi que principe de proportionnalité et obligation de motivation.
Principe de bonne administration, droits acquis et sécurité juridique.
Principe de non-discrimination et d'égalité de traitement entre les enseignants, quel que soit leur Statut, ainsi qu'entre les Chargés de cours.
Principe de sécurité juridique, car le Statut ne règle pas certaines matières.
Violation de l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux, absence de dialogue social, violation de l'article 21 de la Charte sociale européenne ainsi que des articles 11 et 12 de la Charte européenne des droits.

36. La contestation directe du nouveau Statut, sur la même base que ci-dessus, avait déjà été rejetée par la Chambre de recours (décision du 25 janvier 2017, recours 16/58), au motif que les requérants, dont [A], n'avaient pas qualité pour attaquer directement une disposition générale telle que le Statut. Il convient de souligner le contenu du paragraphe 13 de cette décision, selon lequel : « Si la Chambre de recours est toujours compétente pour statuer sur tout litige relatif à la légalité d'un acte affectant directement et individuellement un agent, elle n'est pas, en principe, compétente pour statuer sur un recours en annulation d'un acte à but général. Elle peut seulement annuler, comme l'a déjà admis à plusieurs reprises, des décisions individuelles en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, des normes de portée générale sur lesquelles ces décisions sont fondées (voir notamment les arrêts, rendus en formation plénière, 05/04 du 15 septembre 2005 et 10/02 du 22 juillet 2010) ».

37. Cette possibilité, reconnue par cette Chambre, ne signifie pas qu'à partir du moment où un acte individuel est attaqué, la légalité du Statut dans son ensemble peut être mise en cause. Ce qui est recherché est la nullité de l'acte individuel en raison de la constatation éventuelle que la règle générale sur le fondement de laquelle il s'applique violerait une règle supérieure ou un principe général. Et, si une telle violation était constatée, seul l’acte individuel serait annulé, mais non la règle générale elle-même.
Ainsi, le motif d'invalidation d'un acte individuel, fondé sur l'illégalité de la règle générale, ne peut être admis que lorsque l'illégalité alléguée de la règle a un lien juridique direct avec l'acte spécifique. Dès lors, en l’espèce est irrecevable toute l’argumentation de la requérante qui se borne à soulever l'illégalité du Statut de 2016 dans l'abstrait, en invoquant des vices de forme dans sa rédaction, une motivation ou un contenu insuffisant de ses règles, comme il ressort de plusieurs arguments exposés, tels que l'absence de dialogue social, la violation des principes généraux, le droit à un procès équitable et à une protection judiciaire. L'invalidité de la règle doit donc renvoyer aux dispositions du Statut qui ont été appliquées pour adopter la décision individuelle concernant la requérante, qui sont en l’espèce les articles 16.2 et 30.2. Par conséquent, les allégations contenues aux paragraphes 4 et 5 de ce recours, résumées ci-dessus, doivent être rejetées.

39. En ce qui concerne la violation du droit à un procès équitable et à une protection juridictionnelle effective (...)

40. Le principe de bonne administration, tel que celui de la confiance légitime, ne saurait être invoqué pour remettre en cause la légalité d'une nouvelle disposition réglementaire, « ...notamment dans un domaine dont l’objet comporte une constante adaptation en fonction des variations de la situation économique (arrêts du Tribunal de première instance du 7 juillet 1998, Mongelli e.a./Commission, T 238/95, T 239/95, T 240/95, T 241/95 et T 242/95, RecFP p. I A 319 et II 925, points 52 à 54, et Telchini e.a./Commission, T 116/96, T 212/96 et T 215/96, RecFP p. I A 327 et II 947 points 83 à 85), vaut également pour le principe de bonne administration (arrêt Rijnoudt et Hocken/Commission, précité, point 104) comme celui de la fonction publique, dont l'objet implique une adaptation constante à la lumière des variations de la situation économique (Arrêt du 23 janvier 2007, F-43/05, C. contre Commission) (Arrêt du Tribunal de la Fonction publique européenne, 23 janvier 2007, F-43/05, C. contre Commission).

42. Le troisième moyen, également soulevé à titre subsidiaire, vise à l'annulation de la décision attaquée en ce que les motifs sur lesquels elle se fonde, en ce qui concerne la justification de la réduction du temps de travail de la requérante et en ce qui concerne son licenciement, sont entachés d’illégalités.

45. Pour les motifs exposés ci-dessus, ce troisième moyen doit également être rejeté et le recours doit donc être rejeté dans son intégralité, de sorte qu'il n'y a pas lieu de fixer un montant à titre de réparation du préjudice moral allégué, la décision attaquée étant légale.