BDCREE

Beschwerdekammer der Europäischen Schulen

Entscheidungsnummer: 18/19


Entscheidungsdatum: 02.08.2018


Stichwörter

  • Zentrale Zulassungsstelle
  • Unerlässliche Maßnahme zur Behandlung einer Pathologie
  • vorrangiges Kriterium

Volltext

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Abstract

7. Tout d'abord, il convient de relever que l'article 8.4. de la Politique d'inscription est une disposition qui vise à prendre en compte certaines circonstances particulières afin de protéger l'intérêt supérieur de l'enfant. Cette disposition, qui est autonome par rapport aux autres critères particuliers de priorité, permet d'accorder une priorité dans une école particulière lorsque a) l'exception est dans l'intérêt de l'enfant, b) il existe des circonstances particulières dûment justifiées et c) ces circonstances particulières sont indépendantes de la volonté du demandeur ou de l'enfant.
L’article 8.4.3. prévoit spécifiquement que les affections de nature médicale dont souffrirait l'enfant ou l'une des personnes assurant son encadrement quotidien ne sont prises en considération pour octroyer une dérogation aux critères ordinaires d'attribution que pour autant qu'il soit démontré que la scolarisation de l'enfant dans l'école désignée constitue une mesure indispensable au traitement de la pathologie dont souffre l'intéressé.
En l'espèce, les Ecoles européennes ont déclaré, tant dans la décision attaquée que dans leur mémoire, que l'état de santé de la sœur de l'enfant pour lequel l'inscription était demandée n'est pas pertinent aux fins de la reconnaissance de la dérogation prévue à l’article 8.4.3. Et elles ont rejeté, sur cette base juridique, la demande d’inscription de [J] à l’Ecole européenne de Bruxelles III.
Toutefois, comme les requérants l'ont souligné à juste titre à plusieurs reprises, ils ne font pas valoir, afin d'obtenir la priorité pour l'Ecole européenne de Bruxelles III, la maladie de [V] en soi mais la lourde charge de travail qu'implique le traitement de sa maladie grave et qui impacte la vie de toute la famille.
Il ne s’agit dès lors pas d’appliquer la disposition de l’article 8.4.3. relative aux affections de nature médicale, mais la règle générale de l'article 8.4. de la Politique d'inscription
.
Il convient alors de relever que la jurisprudence à laquelle se réfèrent les Ecoles européennes (décisions n° 13/20, 14/24, 15/19) n'est pas pertinente pour résoudre le cas d'espèce, puisque cette jurisprudence concerne soit des situations de fait différentes de celle du présent recours, soit l'application de la dérogation prévue au paragraphe 8.4.3.
La décision attaquée étant fondée sur une base juridique inapplicable en l’espèce et incorrecte, elle ne peut qu'être annulée.