BDCREE

Beschwerdekammer der Europäischen Schulen

Entscheidungsnummer: 18/04


Entscheidungsdatum: 27.09.2018


Stichwörter

  • abgeordnetes Personal
  • Urlaub
  • Gleichbehandlung
  • allgemeine rechtsgrundsätze

Volltext

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Abstract

10. L’article 39.2 du Statut du Personnel détaché auprès des Ecoles européennes dispose que :
« Le personnel enseignant et de surveillance bénéficie des mêmes vacances scolaires que les élèves.
Cependant :
a) le personnel enseignant peut être invité à être présent à l’école pendant les deux premiers jours et les quatre derniers jours des vacances scolaires d’été ».
Pour sa part, l’article 42.1 du même Statut établit que :
« Sur présentation d’un certificat médical, les futures mères ont droit à un CONGE DE MATERNITE de vingt semaines. [...]
Ces articles sont muets sur la question de la concurrence du temps prévu pour le congé de maternité avec les vacances scolaires ou avec les autres congés visés au Titre IV Chapitre II du Statut ; les Ecoles ont fait valoir que la pratique dans les Ecoles européennes est de ne pas suspendre le congé de maternité le temps de vacances scolaires lorsque celles-ci coïncident avec le congé de maternité.

15. En l’espèce, il s’agit de déterminer si les vacances scolaires prévues pour le personnel enseignant et de surveillance prévues à l’article 39.2 du Statut du Personnel détaché auprès des Ecoles européennes doivent être cumulées avec le congé de maternité, comme le prétend la requérante et comme le prévoit le Statut des fonctionnaires de l’Union européenne - ou non, comme le soutiennent les Ecoles.

16. Les principes applicables sont le droit des travailleurs au congé annuel payé et la protection de la femme pendant et après la grossesse, principes incontestables dans l’ordre juridique des Etats membres signataires de la Convention portant statut des Ecoles européennes, ainsi que le principe d’égalité entre hommes et femmes ; ce principe qui est l’un des piliers de l’ordre juridique des Ecoles européennes, aussi bien que de l’Union et de ses Etats membres, est d’application dans le cas d’espèce où la comparaison n’est pas à faire avec les fonctionnaires de l’Union européenne, régis par leur Statut, mais avec le reste du personnel enseignant : les enseignantes auprès d’une Ecole européenne, comme en l’espèce, qui entendent prendre un congé de maternité sont discriminées par rapport aux autres enseignants (les enseignants hommes et les enseignantes femmes qui ne sont pas en congé de maternité) si, comme c’est la pratique dans les Ecoles, la durée du congé de maternité entre en concurrence avec les vacances scolaires ; autrement dit, l’administration des Ecoles crée une discrimination en réduisant le temps des vacances scolaires des enseignantes en congé de maternité.

19. [...] Il appartient à cette Chambre de recours d’assurer leur application en annulant les décisions contestées.