BDCREE

Beschwerdekammer der Europäischen Schulen

Entscheidungsnummer: 17/23


Entscheidungsdatum: 02.08.2017


Stichwörter

  • Zentrale Zulassungsstelle
  • Sprachsektion (zum Zeitpunkt der Einschreibung)
  • Sprachtest
  • Kosten des Verfahrens

Volltext

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Abstract

Sur la légalité de la décision attaquée,
6. Il ressort de ces dispositions que les tests de langue doivent se dérouler de manière à pouvoir conduire à une comparaison objective des résultats. Il est vrai que les différentes écoles disposent d’une autonomie pour organiser concrètement les tests de langue et que le RGEE n’interdit pas aux enseignants concernés à modaliser ces tests pour se faire une opinion des connaissances linguistiques des enfants soumis auxdits tests. Toutefois, la notion de « tests linguistiques comparatifs », à laquelle l’article 47 e) dudit RGEE se réfère, veut que les méthodes utilisées, même si elles ne doivent pas être identiques, garantissent que les compétences linguistiques soient testées de manière objective, selon des standards mesurables et comparables, de sorte que les résultats soient vraiment comparatifs (voir la décision de la Chambre de recours 16-22, point 11).

7. Dans le cas d’espèce, force est de constater que les conditions dans lesquelles les tests se sont déroulés étaient différentes et que ces différences ne peuvent être regardées comme étant sans incidence, en raison de l’âge de l’enfant. En effet, il ressort du dossier que le test en italien s’est déroulé en la présence d’une seule enseignante, alors que pour le test en français, deux enseignantes étaient présentes. Or, il est manifeste que pour un enfant de 5 ans, le nombre d’adultes auxquels il doit être confronté dans une situation d’examen et auxquels il doit répondre est un élément qui peut l’intimider et par conséquent peut empêcher une évaluation objective et comparative du niveau de langues. Ainsi, la condition que les tests linguistiques doivent être « comparatifs » n’a pas été rencontrée en l’espèce.

Sur les frais et dépens,
11. Aux termes de l’article 27 du règlement de procédure : « Toute partie qui succombe est condamnée aux frais et dépens s’il est conclu en ce sens par l’autre partie. Cependant, si les circonstances particulières de l’affaire le justifient, la Chambre de recours peut mettre les frais et dépens à la charge de cette dernière ou les partager entre les parties (…) A défaut de conclusions sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens ».

12. Au vu des conclusions des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance mais qui, s'ils ont demandé la condamnation des Ecoles européennes aux dépens n'en ont pas chiffré le montant, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.