BDCREE

Beschwerdekammer der Europäischen Schulen

Entscheidungsnummer: 17/02


Entscheidungsdatum: 28.07.2017


Stichwörter

  • Kategorie III
  • Oberster Rat
  • Anerkannte Europäische Schule
  • Gleichbehandlung

Volltext

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Abstract

Sur le fond,
En ce qui concerne la catégorie de l'élève concerné,

25. Il ressort de ces dispositions que le Conseil supérieur a entendu classer dans la catégorie I les enfants du personnel des institutions de l’Union européenne et des organismes à vocation européenne, ainsi que de certains agents assimilés, répondant à la double condition d’un d’emploi direct et d’une durée minimale d’un an, étant toutefois précisé que, s'agissant des fonctionnaires nationaux attachés aux représentations permanentes des Etats membres, ceux d'entre eux qui sont recrutés sur place en sont expressément exclus.

26. Le requérant soutient essentiellement qu'Europol, dont il prétend être un membre du personnel, est une institution communautaire au sens du point a. de la liste figurant au paragraphe B.1. précité, ou à tout le moins un organisme à vocation communautaire créé par un acte des institutions communautaires au sens du point g. de la liste, ou encore qu’il peut être assimilé aux fonctionnaires nationaux attachés aux Représentations permanentes des Etats membres auprès des Communautés européennes à l’exception des agents recrutés sur place au sens du point j de la liste.

27. Il convient tout d'abord d'observer que le classement des élèves en catégories d'accès relève de la compétence exclusive du Conseil supérieur, seul habilité par l'article 1er de la convention portant statut des écoles européennes à fixer les limites de cet accès. Les textes invoqués par M. [...], tant sur Europol que sur les privilèges et immunités diplomatiques, ne peuvent donc avoir d'incidence à cet égard qu'en les rapprochant des dispositions précitées arrêtées par le Conseil supérieur.

28. Ensuite, il ressort effectivement de l'article 88 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qu'Europol est un organisme régi par un règlement du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne et peut, dès lors, être rattaché à la catégorie mentionnée au point g. de la liste précitée arrêtée par le Conseil supérieur. Mais seuls les enfants du personnel d'un tel organisme entrent dans le champ d'application de ce point g.

29. Or, il n'est pas contestable que le requérant, en sa qualité d'officier de liaison auprès de cet organisme, ne fait pas partie de son personnel. L'article 8 du règlement UE 2016/94 du 11 mai 2016, invoqué à cet égard par M. [...], énonce expressément que "les officiers de liaison, qui constituent les bureaux nationaux de liaison auprès d'Europol, sont chargés par leur unité nationale de représenter les intérêts de celle-ci au sein d'Europol". Ils ne sont donc manifestement pas au nombre des agents employés directement par Europol, cet organisme assumant seulement "les coûts liés à la mise à disposition des Etats membres de locaux dans son immeuble et à l'octroi d'un soutien suffisant pour permettre aux officiers de liaison de remplir leurs fonctions", étant précisé que "tous les autres frais liés à la désignation d'officiers de liaison sont supportés par l'État membre qui procède à la désignation, y compris les frais liés à leur dotation en équipement".

30. Quant à la référence faite par le requérant au point j. de la même liste, elle n'est pas plus pertinente. Les bureaux de liaison auprès d'Europol, pas plus que ceux institués auprès d'autres institutions ou agences de l'Union européenne, ne peuvent, en aucun manière, être assimilés aux représentations des Etats membres auprès de l'Union européenne. La Chambre de recours a d'ailleurs déjà eu l'occasion de le relever, à propos des bureaux de liaison des parlements nationaux auprès du Parlement européen, dans sa décision 07/45 du 16 novembre 2007.

31. Enfin, dès lors que M. [...] n'entre pas dans le champ d'application des règles fixées par le Conseil supérieur pour avoir un accès privilégié aux écoles européennes, l'octroi de privilèges et immunités de nature diplomatique ne saurait, en lui-même, lui conférer un tel droit d'accès.

En ce qui concerne le respect du principe d'égalité de traitement,
34. Mais, en tout état de cause, il ne saurait y avoir d'atteinte au principe d'égalité que dans des situations comparables. Or, par définition, les écoles européennes agréées, dites de type II ou de type III, sont dans une situation très différente des écoles européennes dites de type I. Si, pour obtenir leur agrément, elles doivent obéir à certaines règles définies par le Conseil supérieur, essentiellement en matière pédagogique, elles relèvent du droit national et non du système juridique défini par la convention portant statut des écoles européennes.

35. Ainsi, l'Ecole européenne agréée de La Haye, qui est seulement tenue de respecter les règles d'accès privilégié définies pour les écoles de type II, est parfaitement libre, pour les catégories non mentionnées à ce titre dans les règles applicables aux écoles européennes de type I, de prévoir des conditions d'accès différentes pour les autres catégories.

36. Le requérant précise d'ailleurs lui-même que, si cette école admet les enfants des officiers de liaison auprès d'Europol en tant qu'élèves de catégorie I, ceux-ci ne sont pas exonérés des frais de scolarité, ce qui les rapproche étonnamment de la situation des élèves de catégorie III à l'école de Bergen ou dans les autres écoles européennes.

37. Il résulte que de ce qui précède que les décisions attaquées, tant celle de l'école européenne de Bergen que celle du Secrétaire général, ne peuvent être regardées comme entachées ni d'une erreur de droit ni d'une atteinte au principe d'égalité de traitement et que le recours de M. [...] ne peut, dès lors, qu'être rejeté.