Abstract
7. Les requérants déclarent être disposés à renoncer à l’application de la règle du groupement de fratrie dès lors qu’elle a entraîné l’inscription de leur fils [R] sur le site de Berkendael.
Or, l’article V.2.14 de la Politique d’inscription pour 2016-2017 dispose qu’ « une fois que la demande est introduite, et a fortiori, une fois que la décision de l’ACI est prononcée, le demandeur ne peut pas modifier la demande – notamment l’ordre des préférences exprimées ou le choix de la section linguistique désignée – ni faire dépendre sa demande du sort réservé à une autre demande ».
Il en résulte que la légalité de la décision d’inscription attaquée ne peut pas être contestée en ce qu’elle a été adoptée en application de la règle du groupement de fratrie conformément à la demande des requérants.
8. Par ailleurs, les requérants soutiennent que leur choix de Berkendael, leur troisième option, n’était pas une option véritable dès lors que le niveau P3 n’y était pas ouvert au moment de l’introduction de leurs demandes d’inscription, soit le 28 janvier 2016.
Toutefois, s’il est vrai que l’ouverture de niveau de troisième primaire a eu lieu par l’achèvement de la procédure écrite 2016/08 le 14 mars 2016, il n’en reste pas moins que cette ouverture ait pu, en tout état de cause, répondre à un des choix des requérants sur la liste
des écoles européennes de Bruxelles proposée par celles-ci. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à invoquer un caractère prétendument fictif de leur option du site de Berkendael du moment que cette option a correspondu finalement à l’ouverture effective de ce site. Il convient d’ajouter que, comme le soulignent les Ecoles européennes, les requérants, informés de l’ouverture du site de Berkendael, par lettre personnelle du 6 avril 2016 et par communiqué de l’ACI du 15 avril 2016, et de la possibilité de solliciter la révision de l’inscription s’ils postulent l’attribution d’une place au site de Berkendael, se sont abstenus de le faire, confirmant ainsi implicitement l’ordre de leur choix sur le site de Berkendael désigné par eux en troisième place avant même les Ecoles européennes de Bruxelles II et III. Ils ne sont donc pas fondés de faire état d’un choix qui ne serait pas réel, et finalement opérant.
9. Les requérants mettent également en cause l’état des infrastructures et des conditions de fonctionnement du site de Berkendael par rapport à celles du site d’Uccle afin de réclamer l’inscription de leur fils sur ce dernier site. Ils doutent aussi de la qualité de l’enseignement dispensé au site de Berkendael.
La Chambre de recours constate que ces allégations des requérants ne sont pas appuyées par des éléments suffisamment précis permettant d’établir à suffisance de droit dans quelle mesure ces « insuffisances » persisteraient. En outre, ces allégations sont démenties par les Ecoles européennes qui renvoient à la lettre du 29 avril 2016 du Secrétaire général exposant les mesures prises pour optimiser les conditions dans lesquelles fonctionnerait le site de Berkendael.
10. En tout état de cause, les allégations des requérants concernant les inconvénients que présenterait ce site quant aux conditions d’accueil des élèves et en matière de transport et de restauration ne peuvent être retenues. Non seulement elles ont été clairement démenties par les Ecoles européennes, mais elles ne sont, en tout état de cause, pas de nature à affecter la légalité d’une décision d’inscription prise par l’ACI sur le seul fondement de la politique d’inscription et sans égard aux différents services offerts en dehors de la scolarité, dont certains ne dépendent d’ailleurs pas de l’administration des Ecoles européennes.
11. Concernant les avantages que les requérants entrevoient pour leur fils sur le plan éducatif et de contacts sociaux s’il est inscrit au site d’Uccle, il convient de rappeler a) d’une part, en ce qui concerne l’enseignement de la langue espagnole, que l’article V.7.4.2 m) de la Politique d’inscription dispose que « les besoins éducatifs spécifiques d’un élève lorsqu’ils peuvent être rencontrés dans tou(es) les écoles / sites de manière similaire » ne constituent pas de circonstances particulières et b) d’autre part, concernant la plus grande sociabilité offerte au site d’Uccle par rapport au site de Berkendael, la Chambre de recours a déjà jugé à plusieurs reprises « que l’intérêt pour un élève de rencontrer des camarades d’une autre section linguistique en raison de la nationalité ou de la culture de l’un des parents ne pouvait pas être considéré comme une circonstance particulière dont l’Autorité centrale des inscriptions doit tenir compte lors de l’adoption d’une décision d’inscription dans l’une des écoles européennes de Bruxelles » (décisions du 4 août 2009, recours 09/11, du 27 juillet 2010, recours 10/22, du 22 mai 2012, recours 12/29 et du 23 août 2013, recours 13/46).
12. Il résulte de tout ce qui précède que le recours de M. [...] et de Mme [...] ne peut qu’être rejeté.