Abstract
6. A cet égard, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante de la Chambre de recours, s’il découle clairement des objectifs de la convention portant statut des écoles européennes un droit d’accès des enfants des personnels des institutions européennes à l’enseignement dispensé dans les écoles européennes, un tel droit ne saurait impliquer nécessairement qu’il soit exercé dans l’école de leur choix en fonction de la seule considération de la localisation de leur domicile et des contraintes d'ordre professionnel ou pratique pour l'organisation de la vie familiale.
7 . En effet, le système des écoles européennes, qui ne peut pas être comparé aux systèmes nationaux d’éducation, dispose d’un nombre limité d’établissements implantés dans des villes sièges d’institutions ou d’organismes européens avec l’accord des autorités nationales et non d’un réseau permettant, au sein de ces villes, d’assurer à l’ensemble des élèves concernés, quelle que soit la localisation de leur domicile, un enseignement de proximité.
8. Il convient d’ailleurs d’observer que, dans les villes où il n’existe qu’une seule école européenne, les distances entre cette école et le domicile des élèves peuvent s’avérer, au cas par cas, aussi importantes que celles qui sont mises en cause dans le présent recours, sans pour autant, en raison de l’existence d’une seule école, que la question ne soit posée.
10. La localisation du domicile des enfants ne peut, le cas échéant, être prise en compte que dans l’appréciation des conséquences inadmissibles que pourrait entrainer la stricte application des règles de la politique d’inscription, étant notamment précisé que, conformément à l'article V.7.4.3. de cette politique, "les affections de nature médicale dont souffrirait l’enfant ou l’une des personnes assurant son encadrement quotidien ne sont prises en considération que pour autant qu’il soit démontré que la scolarisation de l’enfant dans l’école désignée constitue une mesure indispensable au traitement de la pathologie dont souffre l’intéressé".
11. Or, en l'espèce, les requérants n'allèguent aucune pathologie de cette nature et invoquent essentiellement les contraintes d'organisation familiale et professionnelle pour justifier l'inscription de leur enfant dans une autre école que celle qui leur est proposée. Quelles que puissent être les conséquences, même cumulatives, de telles contraintes, celles-ci ne peuvent constituer en elles-mêmes un critère particulier de priorité permettant à ceux qui les invoquent d'obtenir l'inscription de leurs enfants dans l'école de leur choix.
12. Quant à la qualité du cadre de vie et du projet pédagogique de l'école sollicitée par les requérants, elle ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme une circonstance particulière justifiant l'octroi d'un critère de priorité. Il n'est d'ailleurs nullement démontré qu'elle soit supérieure à celle de l'école proposée.
13. Il s'ensuit que le recours de M. et Mme [...] ne peut qu'être rejeté.