Abstract
Sur le fond,
14. La Chambre de recours observe que la question posée en l’espèce porte pour l’essentiel sur l’interprétation de l’article 47 e) du Règlement général, qui dispose ce qui suit : [...]
16. Cette présomption n’est toutefois pas irréfragable et les Ecoles européennes doivent toujours être en mesure de vérifier le niveau de connaissance des langues connues par l’enfant.
En effet, il découle de l’alinéa 4 de l’article 47 e) que dans le cas des élèves multilingues, qui ont un très bon niveau de connaissance de plusieurs langues, la langue L1 doit correspondre à la langue qu’ils maitrisent le mieux. A cette égard, le même article 47 e) alinéa 5 prévoit qu’en cas de contestation concernant la L1 de l’élève, il appartient au Directeur de déterminer celle-ci, sur la base des informations fournies par les représentants légaux de l’élève dans le formulaire d’inscription et en faisant passer à l’élève des tests comparatifs de langues organisés et contrôlés par les professeurs de l’Ecole.
17. Ainsi, dans l’hypothèse où un enfant a été scolarisé dans une langue autre que sa langue maternelle/dominante pendant au minimum 2 ans, si l’Ecole estime, sur la base des informations fournies par les représentants légaux de l’élève dans le formulaire d’inscription, que cette autre langue n’est pas celle que l’enfant maitrise le mieux, elle a le droit de l’évaluer, en faisant passer à l’élève des tests comparatifs de langues organisés et contrôlés par les professeurs de l’Ecole. Dans ce contexte, les tests comparatifs doivent nécessairement être menés dans la langue, ou les langues dans lesquelles l’enfant a été scolarisé, aussi bien que dans sa langue maternelle/dominante. C’est la seule façon de vérifier quelle langue l’élève maîtrise le mieux.
18. Dans le cas d’espèce, c’est donc à bon droit que les Ecoles européennes ont proposé aux requérants de soumettre leur fille [...] à un test comparatif de langue portant sur les deux langues dans lesquelles [...] avait été scolarisée à la BICS (anglais et français) ainsi que sur la langue roumaine qui est, de l’aveu même des requérants, la langue maternelle de leur fille.
Face au refus des requérants d’accepter les tests de langue dans les trois langues concernées, les Ecoles européennes étaient autorisées à déterminer la langue dominante de [...] sur la seule base des informations en leur possession, c'est-à-dire, les résultats des tests des années précédentes et les informations fournies par les requérants eux-mêmes.