BDCREE

Beschwerdekammer der Europäischen Schulen

Entscheidungsnummer: 16/11


Entscheidungsdatum: 15.04.2016


Stichwörter

  • Zentrale Zulassungsstelle
  • Einschreibung nach Schuljahresbeginn

Volltext

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Abstract

4. Le présent recours est manifestement dépourvu de fondement en droit au sens des dispositions précitées de l’article 32 du règlement de procédure de la Chambre de recours.

5. En effet, en vertu de l'article V.8.11. de la politique d'inscription dans les Ecoles européennes de Bruxelles pour l'année scolaire 2015-2016, les demandes d'inscription présentées à partir du 5 septembre 2015 ne peuvent concerner que des élèves scolarisés en dehors de la Belgique durant les six derniers mois de l'année scolaire 2014-2015 et dont l'un des parents entre en fonction après le 15 octobre 2015 simultanément avec le début de la scolarité de l'enfant concerné à l'école européenne.

6. Or il ne ressort nullement des pièces du dossier que la demande d'inscription présentée par Mme et M. [...] pour leur fille [...] entre dans les prévisions de cet article, qui réserve les inscriptions après la rentrée scolaire aux seuls enfants des fonctionnaires et agents mutés ou entrant en fonction à Bruxelles en cours d'année scolaire.

7. C'est donc à bon droit que l'Autorité centrale des inscriptions s'est fondée, à titre principal, sur la disposition précitée de la politique d'inscription pour rejeter la demande de Mme et M. […], qui ne contestent d'ailleurs nullement ce fondement.

8. L'article V.5.4.3. de la même politique, qui est mentionné à titre surabondant dans la décision attaquée et qui concerne les circonstances particulières de nature médicale permettant d'octroyer un critère de priorité, ne peut, en tout état de cause, être utilement invoqué par un demandeur qui ne respecte pas le calendrier d'inscription prévu.

9. Il convient de rappeler, à cet égard, que les délais précisément fixés pour les demandes d'inscription dans les écoles européennes de Bruxelles sont impératifs en raison de la complexité de l'organisation découlant de l'existence de plusieurs écoles, de nombreuses section linguistiques et d'un très grand nombre d'élèves.

10. Il s’ensuit que le présent recours ne peut qu’être rejeté.