BDCREE

Beschwerdekammer der Europäischen Schulen

Entscheidungsnummer: 15/71


Entscheidungsdatum: 10.03.2016


Stichwörter

  • Schulgebühren
  • Kategorie III
  • Vertrauensschutz
  • Informationspflicht

Volltext

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Abstract

Sur le fond,
16. En toute hypothèse, même à supposer le recours contentieux recevable, il convient de relever que le moyen soulevé par les requérants manque également en droit.
En effet, en cas d’inscription d’un frère ou d’une sœur d’un élève déjà scolarisé dans les Ecoles européennes, il faut présumer – sauf cas exceptionnels – que les parents sont en possession des informations principales sur les conditions d’accès qui sont facilement disponibles car notamment publiées sur le site web de l'école. Cela vaut, en particulier, lorsque ces informations sont disponibles depuis longtemps, comme c’est le cas des nouvelles règles de calcul du minerval. Les parents ne peuvent pas se contenter des seules informations acquises au moment de l’inscription de leur premier enfant ; admettre le contraire signifierait qu'ils pourraient empêcher l'application, à leur second enfant, d’éventuelles décisions ou dispositions que les organes de l'école auraient prises postérieurement. Enfin, dans le cas de dispositions d’application générale, telles que celles relatives au calcul du minerval, on ne peut pas exiger, comme le font les requérants, que les Ecoles informent par lettre individuelle toutes les familles potentiellement susceptibles d'être touchées par leur application. Cela constituerait, en effet, un fardeau administratif déraisonnable par rapport à un objectif qui peut être facilement atteint par d'autres moyens.
Il en résulte que le moyen n’est pas fondé.

17. Par conséquent, le présent recours ne peut qu’être rejeté.