BDCREE

Beschwerdekammer der Europäischen Schulen

Entscheidungsnummer: 15/40


Entscheidungsdatum: 10.10.2015


Stichwörter

  • Abitur
  • Verteidigungsrechte
  • Gleichbehandlung
  • Formfehler / Verfahrensfehler
  • Reichweite und Umsetzung der Entscheidungen der Beschwerdekammer

Volltext

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Abstract

Sur la légalité de la décision attaquée,
15. La Chambre de recours estime qu’il convient d'examiner d’abord le deuxième moyen de recours portant sur la violation de l’article 3.1 du RARBE.

16. A cet égard, la requérante a fait valoir en substance qu'une sous-question de l'épreuve de philosophie dans la version anglaise aurait eu un contenu et une signification différents par rapport au contenu et à la signification qu’elle avait dans la version allemande. Cela serait contraire à l’article 3.1 du RARBE qui établirait le droit pour tous les étudiants à l’uniformité de l’examen.

17. La Chambre de recours rappelle qu’au sens de l’article 3.1.1 du RARBE « Tous les candidats seront soumis aux mêmes épreuves d’examen écrit, quelle que soit la section linguistique à laquelle ils appartiennent (…) ». Cette règle exprime l’exigence que l’évaluation des candidats soit effectuée dans des conditions d’égalité et d’objectivité selon les principes de bonne administration et d’égalité de traitement qui s’imposent aux Ecoles européennes comme aux Etats membres de l’Union européenne (en ce sens, voir la décision 10/49, point 21). Conformément à la jurisprudence des juges de l’Union européenne, la Chambre de recours estime également que le large pouvoir d’appréciation dont est investi le Jury du Baccalauréat quant à la détermination du contenu des épreuves auxquelles sont soumis les candidats doit être compensé par une observation scrupuleuse des règles régissant l’organisation de ces épreuves (voir en ce sens arrêts Girardot/Commission, T 92/01, point 24 (EU:T:2002:220), Christensen/Commission, T 336/02, point 38 (EU:T:2005:115) et CG / BEI, F-115/11, point 59 (ECLI:EU:F:2014:187). Il faut donc vérifier si les modalités d’organisation et d’administration de l’épreuve du BAC de la requérante ont satisfait les conditions mentionnées ci-dessus.

18. Or il est incontestable que la version anglaise et la version allemande du thème 3 de l’épreuve de Philosophie sont différentes. [...]

19. Ces différences sont manifestement de nature à porter atteinte aux conditions d’égalité entre les candidats et d'objectivité de l’épreuve. En effet, elles regardent tant le contenu que le fond de la sous-question, puisque celle-ci demande une comparaison entre des objets différents selon la version qui est choisie et que la sous-question est moins exigeante dans la version allemande que dans la version anglaise.
[...]

25. Il résulte de ce qui précède que, sans besoin d’examiner les autres moyens du recours, la décision de la Présidente du Jury du Baccalauréat du 9 juillet 2015 doit être annulée.

Sur les conséquences de l'annulation prononcée,
26. En vertu des stipulations de l'article 27 de la convention portant statut des Ecoles européennes, la Chambre de recours est exclusivement chargée de statuer sur la légalité des actes attaqués et elle ne dispose d’une compétence de pleine juridiction, lui permettant non seulement d’annuler une décision administrative mais également de la réformer, de condamner l’administration qui l’a prise ou de prononcer des injonctions à son égard, que lorsque le litige a un caractère pécuniaire.

27. Or, en l’espèce, le recours est dirigé contre le rejet d'un recours administratif formé contre la notation obtenue aux épreuves du Baccalauréat européen et un tel rejet ne peut être regardé comme une décision présentant un caractère pécuniaire.

28. Il convient, cependant, de rappeler qu’aux termes du paragraphe 6 de l’article 27, précité, de la convention portant statut des Ecoles européennes : « Les arrêts de la Chambre de recours sont obligatoires pour les parties (…) ». Ces dispositions peuvent avoir pour conséquence, lorsque la Chambre de recours est amenée à prononcer l'annulation d'une décision, que les Ecoles européennes soient tenues de prendre une nouvelle décision qu'impliquent nécessairement les motifs qui fondent cette annulation (voir, par exemple, les arrêts du 13 octobre 2009, du 26 juillet 2010 et du 16 novembre 2010, rendus respectivement sur les recours 09/34, 10/30 et 10/49).

29. En l'espèce, il peut être considéré que les motifs ci-dessus retenus, et notamment les éléments relevés dans la deuxième correction de l'épreuve de Philosophie de la requérante, impliquent nécessairement que la note qui lui a été attribuée dans cette matière soit revue et ne soit finalement établie que sur le fondement de la première correction.