BDCREE

Beschwerdekammer der Europäischen Schulen

Entscheidungsnummer: 15/33


Entscheidungsdatum: 24.08.2015


Stichwörter

  • Zentrale Zulassungsstelle
  • Sprachsektion (kulturelle und soziale Aspekte)
  • Entfernung Zur Schule

Volltext

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Abstract

En ce qui concerne le moyen tiré du déséquilibre des sections linguistiques,
10. Ainsi que l'a relevé la Chambre de recours dans son arrêt du 19 décembre 2012, rendu sur le recours 12/74, si la richesse culturelle et linguistique que sous-tend la mission confiée aux écoles européennes découle de la cohabitation de plusieurs des sections correspondant aux différentes langues utilisées dans les Etats membres, il ne saurait être exigé, eu égard au nombre de plus en plus important de ces Etats, que chaque école dispose de la totalité des sections linguistiques.

11. De même, si un certain équilibre entre les sections linguistiques apparait naturellement souhaitable et constitue d'ailleurs l'un des objectifs fixés par les lignes directrices adoptées par le Conseil supérieur pour la politique d'inscription dans les écoles européennes de Bruxelles, il doit inévitablement être tenu compte de la réalité de la demande qui conduit à ce que les langues les plus couramment utilisées en Europe constituent des sections nettement plus importantes et qu'à l'inverse d'autres langues ne permettent de constituer qu'avec difficulté une section au sein d'une école.

12. A cet égard, les requérants font valoir que, la section de langue française atteignant près de la moitié des effectifs des élèves dans l'école européenne de Bruxelles IV, l'accès aux autres sections dans cette école devrait être favorisé.

13. A supposer même qu'ils puissent être admis à soutenir une telle argumentation, celle-ci n'est manifestement pas fondée. S'il est vrai que la section de langue française est prédominante à l'école de Bruxelles IV, elle l'est aussi, même si c'est à un degré moindre, dans les autres écoles de Bruxelles, ce qui ne peut être regardé comme étonnant. C'est précisément pour tenir compte de cet état de fait qu'ont été fixées les règles générales d'inscription figurant à l'article V.4 de la politique d'inscription dans les écoles européennes de Bruxelles pour l'année scolaire 2015-2016 dont les requérants ne soutiennent pas qu'elles n'auraient pas été respectées.

14. Ce deuxième moyen doit, dès lors et en tout état de cause, être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré du temps de transport pour l'école de Bruxelles II,
[...]

21. Or, en l'espèce, les requérants n'allèguent aucune pathologie de cette nature et se bornent à invoquer la distance qui sépare leur domicile de l'école proposée et le temps de transport qu'elle implique pour leur fils. Quelles que puissent être les difficultés qui en découlent pour celui-ci, elles ne peuvent constituer en elles-mêmes un critère particulier de priorité permettant d'obtenir son inscription dans l'école de leur premier choix.
[...]