BDCREE

Beschwerdekammer der Europäischen Schulen

Entscheidungsnummer: 15/22


Entscheidungsdatum: 22.06.2015


Stichwörter

  • Zentrale Zulassungsstelle
  • Einschreibung
  • Unerlässliche Maßnahme zur Behandlung einer Pathologie
  • außergewöhnliche Umstände
  • vorrangiges Kriterium

Volltext

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Abstract

5. Si certaines circonstances particulières peuvent permettre d'obtenir un critère de priorité en vue de l'inscription d'un ou de plusieurs élèves dans l'école de son choix, l'article V.5.4.2. de la politique d'inscription dans les écoles européennes de Bruxelles pour l'année scolaire 2015-2016 range expressément au nombre de celles qui ne sont pas pertinentes à cet effet "la localisation du domicile de l’enfant et/ou de ses représentants légaux" ainsi que les "contraintes d'ordre professionnel ou d'ordre pratique pour l'organisation des trajets".

10. La localisation du domicile de l’enfant ne peut, le cas échéant, être prise en compte que dans l’appréciation des conséquences inadmissibles que pourrait entrainer la stricte application des règles de la politique d’inscription, étant notamment précisé que, conformément à l'article V. 5.4.3. de cette politique, " les affections de nature médicale dont souffrirait l’enfant ou l’une des personnes assurant son encadrement quotidien ne sont prises en considération que pour autant qu’il soit démontré que la scolarisation de l’enfant dans l’école désignée constitue une mesure indispensable au traitement de la pathologie dont souffre l’intéressé."

11. Sur ce point, il convient de rappeler les termes de l'article V.5.4.4. de ladite politique, selon lesquels "les circonstances particulières alléguées par les demandeurs doivent faire l’objet d’un exposé concis et clair auquel sont jointes toutes les pièces justificatives annexées à la demande d’inscription".

12. Or, en l'espèce, non seulement les requérants n'ont pas fait état d'une quelconque pathologie de leur fille lors du dépôt de la demande d'inscription, contrairement aux prescriptions de l'article V.5.4.4. précité, mais la démonstration exigée par l'article V.5.4..3. n’est manifestement pas apportée par le brève attestation médicale établie postérieurement à la décision attaquée et produite à l’appui du présent recours. Ce certificat, qui se borne à indiquer que l'enfant souffre d'un mal du transport et que, de ce fait, les longs trajets en bus ne lui sont pas recommandés, ne permet nullement de tenir pour établi que la jeune [...] souffre d’une pathologie telle qu’elle lui impose, comme une mesure indispensable à son traitement, d’être scolarisée dans une école proche de son domicile.