Abstract
Sur la légalité de la décision attaquée,
11. Mais il s’avère que ce test de langue n’a pas été réalisé de manière comparative, tel que le stipule l’article 47 e) précité. Pour justifier, dans le cas d’espèce, de ne pas avoir organisé un test comparatif, comme requis, les Ecoles européennes font valoir qu’il n’est pas contesté que la connaissance du néerlandais par l’enfant est « parfaite », en particulier dès lors qu’il a été scolarisé pendant neuf ans en néerlandais, les bulletins scolaires de l’enfant produits en annexe au dossier d’inscription révélant d’ailleurs de très bons résultats, également en cette langue. Les Ecoles européennes en tirent la conclusion que la Direction de l’EEB I a pu utilement comparer le test de langue en français, réalisé par ses soins, aux résultats en néerlandais tels que révélés par les bulletins scolaires.
12. Or, la Chambre de recours constate qu’il apparaît de ces mêmes bulletins scolaires figurant en annexe du dossier, que les résultats en français de l’élève sont nettement meilleurs que ceux en néerlandais : ainsi, par exemple, il a obtenu pour la période septembre-octobre 2014 un résultat de 97,5% en langue française, contre seulement 75,9% en langue néerlandaise et pour la période novembre-décembre 2014, un résultat de 94,3% en français contre seulement 76,8% en néerlandais.
13. Dès lors, sur la seule base d’un test de langue non comparatif (seulement en français) et des notes en néerlandais dans les bulletins scolaire, les Ecoles européennes ne pouvaient valablement conclure que la disposition de l’article 47 e) du Règlement général, exigeant en cas de contestation de la section linguistique l’organisation de tests comparatifs, pouvait être écartée.
14. Il s'ensuit qu’il y a lieu d’annuler la décision notifiée le 1er juin 2015, par laquelle l’ACI, se basant sur la décision de la direction de l'EEB I du 27 avril 2015 relative au choix de la section linguistique, a proposé au fils des requérants une place en première année secondaire de la section linguistique néerlandaise à l’EEB III, et ce pour avoir méconnu les dispositions de l'article 47 e) du Règlement général des Ecoles européennes.
Sur les frais et dépens,
16. Au vu des conclusions des requérants, qui voient leur recours aboutir à une annulation mais qui n’ont pas réclamé de dépens à charge des Ecoles européennes, chaque partie supportera ses propres dépens.