BDCREE

Beschwerdekammer der Europäischen Schulen

Entscheidungsnummer: 14/41


Entscheidungsdatum: 29.08.2014


Stichwörter

  • Zentrale Zulassungsstelle
  • Einschreibung
  • vorrangiges Kriterium
  • Zulässigkeit
  • Unerlässliche Maßnahme zur Behandlung einer Pathologie
  • Vertrauensschutz
  • Beurteilung der pädagogischen Fähigkeiten

Volltext

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Abstract

Sur la légalité de la décision attaquée,
7. Aux termes de l'article 4.22. de la politique d'inscription dans les écoles européennes de Bruxelles pour l'année scolaire 2014-2015 : " 4.22.1. Les enfants issus d’une même fratrie dont aucun des membres n’est scolarisé à l’école européenne pour l’année scolaire 2013-2014 peuvent faire l’objet d’une demande de groupement. - 4.22.2. Lorsque le groupement de fratrie est sollicité, les enfants sont inscrits dans la même école, mais pas nécessairement l’école de la première préférence, pour autant qu’il existe, dans une des quatre écoles, une place disponible, au sens de l’article 3.3., à attribuer à chacun des enfants de la fratrie. -4.22.3. Le traitement conjoint des demandes d’inscription d’enfants issus d’une même fratrie ne constitue pas un critère particulier de priorité au sens de l’article 5. - 4.22.4. La demande d’inscription conjointe de plusieurs enfants issus de la même fratrie, pour lesquels le groupement de fratrie est demandé, sera traitée conformément aux règles générales de la politique d’inscription".

8. Il résulte de ces dispositions que, si la demande de groupement de fratrie permet d'obtenir l'inscription des enfants de la fratrie dans la même école, le choix de celle-ci dépend, sauf si un critère de priorité est admis, de l'application des règles générales d'inscription permettant de déterminer les places disponibles dans les classes de chacune des quatre écoles.

9. A cet égard, il convient de rappeler que, si certaines circonstances particulières peuvent permettre, selon l'article 5.4. de la politique d'inscription, d'obtenir un critère de priorité en vue de l'inscription d'un élève dans l'école de son choix, l'article V.5.4.2. énonce celles qui ne sont pas pertinentes à cet effet et l'article V.5.4.3. précise que "les affections de nature médicale dont souffrirait l’enfant ou l’une des personnes assurant son encadrement quotidien ne sont prises en considération que pour autant qu’il soit démontré que la scolarisation de l’enfant dans l’école désignée constitue une mesure indispensable au traitement de la pathologie dont souffre l’intéressé."

10. Or, les circonstances particulières dont fait état M. [...], et notamment celles de nature médicale concernant [G], n'ont été invoquées que postérieurement à la décision attaquée. Elles ne peuvent, dès lors, avoir d'incidence sur la légalité de celle-ci, qui s'apprécie à la date à laquelle elle est prise. L'article V.5.4.6. de la politique d'inscription précise d'ailleurs que : "Sauf cas de force majeure dûment motivé, les éléments et pièces communiqués après l’introduction de la demande d’inscription sont écartés d’office de l’examen de la demande, quand bien même se rapporteraient-ils à une situation antérieure à l’introduction de la demande d’inscription ou au traitement de celle-ci par l’Autorité centrale des inscriptions".

11. S'il est vrai que, nonobstant ce dernier article, la Chambre de recours a admis que des éléments produits postérieurement à l'intervention d'une décision pouvaient être pris en compte s'ils permettent de révéler ou de consolider une situation acquise antérieurement, encore faut-il que l'autorité compétente ait été au moins informée de la possibilité d'une telle situation au moment où elle arrête sa décision, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (voir, à ce sujet, la décision de la Chambre de recours du 25 août 2014 rendue sur le recours 14/36, point 22).

12. En tout état de cause, il n'est nullement démontré par les pièces produites dans la présente instance que la scolarisation de [G] et [L] à l'école européenne de Bruxelles I constitue, au sens de l'article V.5.4.3. de la politique d'inscription, une mesure indispensable au traitement de la pathologie dont souffre le premier et des difficultés émotionnelles rencontrées par les deux enfants.

13. S'agissant enfin des espoirs qu'ont fait naître pour les parents de ces enfants et pour ceux-ci les décisions de l'ACI notifiées le 20 juin 2014, il convient de relever que lesdites décisions mentionnaient expressément la réserve découlant des compétences du directeur de l'école en matière pédagogique.

14. A cet égard, il ressort de l'article 1.4. de la politique d'inscription qu'indépendamment de la décision administrative d’inscription de l’élève, ce directeur demeure compétent, conformément aux articles 47 et suivants du règlement général des écoles européennes, pour l’admission de l’élève consistant dans l’appréciation pédagogique de son niveau scolaire et linguistique permettant son intégration dans la classe et la section linguistique demandées. L'article 2.7. de la même politique précise que, dans l’exercice de cette compétence et sans préjudice de la décision de l’ACI, seule compétente pour statuer sur la demande, le directeur de l’école peut, à tout moment de la procédure d’inscription, modifier le niveau d’intégration de l’élève lorsque les données fournies par le demandeur l’amènent à considérer que le niveau demandé ne correspond pas au niveau d’intégration réel de l’élève sur la base du tableau d’équivalence. Il peut également modifier la section linguistique lorsque les données fournies par le demandeur l’amènent à considérer que la section linguistique demandée ne correspond pas à la langue maternelle ou dominante.

15. Le requérant savait d'ailleurs, puisqu'il l'avait accepté, que sa fille devait être soumise à un test de niveau et il n'a pas contesté la décision, prise au vu des résultats de ce test, de ne l'admettre que dans une classe inférieure à celle demandée.

16. Dans ces conditions, même s'il est tout à fait regrettable que les Ecoles européennes n'aient pas été en mesure d'assurer entre les responsabilités respectives de l'ACI et du directeur de l'école une coordination qui aurait permis d'éviter de revenir à la fin du mois de juillet sur des décisions notifiées plus d'un mois plus tôt, le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que cette autorité ait finalement été amenée, en raison de l'application combinée du règlement général des écoles et de la politique d'inscription dans celles de Bruxelles, à rejeter sa demande après l'avoir initialement admise sous la réserve précitée.

17. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, le recours de M. [...] ne peut qu'être rejeté.