BDCREE

Beschwerdekammer der Europäischen Schulen

Entscheidungsnummer: 14/28


Entscheidungsdatum: 05.02.2015


Stichwörter

  • abgeordnetes Personal
  • Gehalt / Besoldung
  • Abgangsgeld
  • Zulässigkeit
  • Gleichbehandlung
  • Vertrauensschutz
  • Kosten des Verfahrens

Volltext

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Abstract

La décision 14/28 concerne le calcul de l'allocation de départ avant le mémo du Secrétaire général du 29 avril 2013. La décision 14/47 concerne le calcul de l'allocation de départ après le mémo du 29 avril 2013.

Sur la recevabilité,
21. L’article 79 du statut du personnel détaché auprès des écoles européennes prévoit que les recours administratifs contre les décisions en matière administrative et pécuniaire peuvent faire l’objet d’un recours devant le Secrétaire général, qui doit être introduit dans un délai d’un mois à compter du jour de la publication de l’acte ou « du jour de la notification de la décision au destinataire et en tout cas au plus tard du jour où l’intéressé en a connaissance s’il s’agit d’une mesure à caractère individuel » (article 79.3).

22. Les Ecoles européennes opposent un moyen d’irrecevabilité du recours en ce que la requérante conteste la légalité du calcul de l’allocation de départ liquidée sur base de son dernier traitement du mois d’août 2011, selon un calcul établi le 5 octobre 2011 et qui lui a été communiqué avec sa fiche individuelle de l’année 2011 datée du 8 décembre 2011. Elles estiment ainsi que, conformément à l’article 79.3 du statut du personnel détaché, le recours administratif du 14 novembre 2013 a été introduit largement après l'expiration du délai d’un mois prévu à cet article. De plus, la décision sur l’allocation de départ aurait été exécutée le 5 décembre 2011, date à laquelle la requérante avait connaissance de tous les éléments de la liquidation et avait, donc, la possibilité de les contester.

23. La requérante s’oppose à cette allégation et argumente qu’elle n’a connu la liquidation en détails qu’au mois d’octobre 2013, lorsqu’elle a reçu une réponse à sa demande d’information sur l’état de la procédure, fournie par l’EE d’Alicante le 17 octobre 2013. Elle ajoute qu’en tout état de cause, la liquidation était provisoire puisque les Ecoles européennes retiennent une partie qui ne lui a pas encore été payée.

24. Les Ecoles européennes ont reconnu à l’audience que l’allocation de départ définitive n’avait pas encore été calculée à ce jour. Ainsi, même s’il est vrai que la requérante a reçu au mois de décembre 2011 une somme valant liquidation et que la fiche annuelle de l’année 2011 comprenait les éléments de ce calcul, le caractère provisoire de la liquidation lui permettait de contester celle-ci jusqu’à ce qu’elle soit définitivement établie. Il s'ensuit que, soit en raison du retard des Ecoles européennes à lui communiquer la décision finale de la procédure, soit en raison de l’information donnée à propos du calcul de ladite allocation aux professeurs espagnols dans d’autres écoles européennes, plus favorable à ses intérêts, la requérante pouvait légitimement demander des informations à la direction de son école et que, quand elle a obtenu confirmation de la façon dont son allocation de départ a été calculée, elle pouvait encore la contester.

25. Cette information lui ayant été communiquée par la directrice de l’école d’Alicante le 17 octobre 2013, le recours administratif du 14 novembre suivant – cette date étant acceptée dans le mémoire en réponse - doit être regardé comme ayant été présenté dans le délai d’un mois prévu par l’article 79.3 du statut du personnel détaché.

Sur le fond,
27. La requérante considère que les Ecoles européennes ont commis une erreur dans l’application de cet article 72, car la loi espagnole définit très clairement “salaire de base” et “rétributions complémentaires”, et que la rémunération nationale n'a pas le même sens quand elle est versée mensuellement et quand on calcule les éléments pour cessation d'activité. Elle mentionne le cas d’un professeur espagnol à l’école européenne de Karlsruhe qui a contesté le calcul de son allocation de départ similaire à celui de la requérante, dont les arguments ont été acceptés par les Ecoles européennes. Pour ce professeur, un nouveau calcul a été fait en tenant compte seulement du salaire de base (sueldo base) et de l’ancienneté (trienios).

28. Les Ecoles européennes contestent la violation de l’article 72 du statut du personnel détaché dès lors que, selon elles, la loi espagnole comprend dans le traitement de base les primes supplémentaires qu'elles ont inclues dans ce traitement pour le calcul de l’allocation de départ, suivant en cela le contenu du certificat émis par le Ministère espagnol de l’Education. Qui plus est, le calcul de l’allocation de départ de la requérante est le même que celui qui a été appliqué pour le calcul du supplément européen versé chaque mois conformément à l’article 49 du statut du personnel détaché pendant toute la durée de son détachement, sans qu’elle ne le conteste.

29. Selon les Ecoles européennes, cette interprétation est également conforme à la jurisprudence de la Chambre de recours et a été résumée dans un mémorandum du Secrétaire général des écoles européennes du 29 avril 2013.

30. Sur la violation du principe d’égalité et de non-discrimination, les Ecoles européennes allèguent que même si par le passé, certaines écoles ont observé une interprétation trop restrictive du traitement national pour le calcul de l’allocation de départ en excluant certaines indemnités, par contre, l’Ecole européenne d’Alicante s’est toujours conformée à l’application correcte. Ainsi, dans des cas isolés et justifiés, certains membres du personnel détaché avaient pu nourrir des attentes légitimes par rapport au calcul de l’allocation de départ fixée sur l’ancienne méthode, certaines écoles européennes ayant fourni des assurances précises et inconditionnelles concernant le calcul futur de l’allocation de départ, mais ce n’est pas le cas des professeurs de l’EE d’Alicante, qui n’a jamais adopté les pratiques administratives desdites écoles et, pourtant, la situation du professeur de Karlsruhe et celle de la requérante étaient objectivement différentes et pouvait justifier un autre traitement, ce qui exclut la violation du principe d’égalité.

31. Sur l’application de la loi nationale, à laquelle se réfère l’article 72 du statut du personnel détaché, il faut d’abord souligner que l’interprétation de cet article doit être faite dans le cadre de l’ordre juridique des Ecoles européennes, pour assurer que son application soit la même dans toutes les écoles, même si chaque école « est dotée de la personnalité juridique nécessaire à la réalisation de sa mission telle que définie à l'article 1er » (article 6 de la convention portant statut des écoles européennes) et pour éviter toute discrimination en raison de la nationalité ; donc le renvoi à la loi nationale espagnole doit être interprété à la lumière des principes qui découlent de la convention.

33. Dans toutes les Ecoles européennes, sauf dans celle d’Alicante, l’allocation de départ des professeurs, qui ont cessé leurs fonctions au cours des années 2011 et 2012 (52 au total), a été calculée sur la base du salaire de base et l’ancienneté. A l’école de Luxembourg I, à partir de 2011, le calcul incluait les compléments nationaux, mais il a été rectifié en raison de la confiance légitime des intéressés sur la base de la pratique antérieure ; donc seule l’allocation de départ des professeurs de l’école d’Alicante a été calculée sur une base différente de celle des autres professeurs espagnols dans la même situation dans d’autres écoles européennes ; pour cette raison le Secrétaire général a établi dans le mémorandum du 29 avril 2013 l’interprétation de traitement de base national mentionné à l’article 72 du statut du personnel détaché pour le calcul de l’allocation de départ, qui doit inclure, dorénavant, « tous les éléments qui sont associés au grade de la rémunération à l’échelon et à la fonction correspondant à un enseignant/autre membre du personnel détaché ».

34. La structure du salaire des enseignants espagnols, similaire à celle du personnel de la fonction publique, est établie dans la loi 7/2007 du 12 avril du Statut de base des employés publics (Estatuto básico del empleado público). [...]
Ainsi, le traitement de base porte sur l’inscription du corps d’appartenance du fonctionnaire à un groupe de classification professionnelle. Ces rétributions comprennent le salaire et l’ancienneté. D’autre part, les rétributions complémentaires portent sur les caractéristiques du poste de travail, la carrière ou les résultats obtenus par le fonctionnaire, dont le lien avec « les frais relevant du coût de la vie », mentionnés dans l’article 72 du Statut du personnel détaché, n’est absolument pas évident.

35. Par ailleurs, les certificats du Ministère espagnol de l’Education contiennent les mêmes éléments dans le cas de la requérante et dans les cas des autres professeurs dont l’allocation de départ a été calculée en excluant les rétributions complémentaires (pièce 2 du mémoire en réponse et annexes 1-25 du mémoire sur l’interpellation, respectivement, qui mentionnent le complemento de destino, complemento específico general y complemento específico de formación permenente). Ainsi, à partir de la même information fournie par les autorités nationales, les Ecoles européennes ont adopté des décisions différentes seulement pour les professeurs détachés à l’école d’Alicante.

36. Les Ecoles européennes expliquent cette différence à la fois en raison de la personnalité juridique autonome de chaque école et par application du principe de la confiance légitime à l’égard du personnel détaché dans une école autre que celle d’Alicante.

37. Le premier motif a été déjà rejeté car l’interprétation des normes du droit des Ecoles européennes doit être la même dans toutes les écoles, pour assurer le principe d’égalité dans l’application de la loi et afin d’éviter toute forme de discrimination. Une autre solution s’imposerait si la convention ou le statut du personnel détaché permettaient à chaque école une marge d’appréciation ou un pouvoir discrétionnaire pour fixer l’allocation de départ, ce qui n’est pas le cas.

38. La protection de la confiance légitime est quant à elle un principe fondamental de l’Union et a été l’objet de nombreux arrêts de la Cour de Justice de l’Union européenne ; l’arrêt du 19 novembre 2009, Denka International/Commission, T 334/07 résume la doctrine formulée dans les termes suivants [...]

39. Dans le cas présent, il s’agit du versement d’une allocation reconnue en général comme un droit au membre du personnel qui cesse définitivement ses fonctions. Dans des conditions similaires, basées sur le certificat des autorités nationales, le calcul devait être le même et si dans toutes les écoles, sauf une, le traitement de base national espagnol était considéré comme incluant uniquement le salaire de base et l’ancienneté, le même principe de confiance légitime devait être d’application pour tous les professeurs espagnols, même si les deux systèmes de calcul étaient possibles en fonction de l’interprétation de l’article 72 du statut du personnel détaché et du mémorandum de 1987.

40. Pour corriger ces différences, un nouveau mémorandum a été adopté en 2013 mais, jusqu’à ce moment, les professeurs espagnols de l’école d’Alicante pouvaient se prévaloir du principe mentionné et prétendre à juste titre et sur la base, acceptée expressément par les Ecoles européennes, que le calcul de leur allocation de départ soit fait avec les mêmes éléments.

41. Le fait que le critère pour déterminer l’allocation de départ ait été le même que celui du calcul du supplément européen visé à l’article 49 du statut du personnel détaché ne peut contredire cette conclusion car il s’agit de concepts différents et l’article 49 contient des règles beaucoup plus précises.

42. Il est vrai que dans les deux cas, l’information sur la rétribution est fournie par les autorités nationales et, à partir de cette information, les Ecoles européennes précisent le montant qu’elles doivent payer. Cependant, avec la même information du pays d’origine, la plupart des écoles européennes ont calculé l’allocation sans tenir compte des rétributions complémentaires nationales, pourtant reflétées dans les certificats.

44. Dans ces circonstances, la Chambre de recours estime qu'il y a lieu d'annuler la décision attaquée et de préciser, en l'absence dans les pièces du dossier d'éléments permettant de déterminer la somme due à la requérante, que son allocation de départ telle que visée à l’article 72 du statut du personnel détaché doit être calculée de façon que le salaire national à considérer soit uniquement le salaire de base et l’ancienneté (sueldo y trienios).

Sur les frais et dépens,
[...] 46. Au vu des conclusions des parties et dans les circonstances particulières de la présente espèce, caractérisées notamment par la complexité factuelle et juridique de l’affaire, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.