BDCREE

Beschwerdekammer der Europäischen Schulen

Entscheidungsnummer: 14/26


Entscheidungsdatum: 30.06.2014


Stichwörter

  • Zentrale Zulassungsstelle
  • Einschreibung
  • Entfernung Zur Schule
  • Zusammenführung von Geschwistern

Volltext

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Abstract

4. Le présent recours est manifestement dépourvu de fondement en droit au sens des dispositions précitées de l’article 32 du règlement de procédure de la Chambre de recours.

5. En premier lieu, la demande de regroupement de fratrie présentée pour les deux jeunes [...] n'a été présentée qu'en deuxième phase d'inscription. Or, selon l'article 5.2.2. de la politique d'inscription dans les écoles européennes de Bruxelles pour l'année scolaire 2014-2015, le critère de priorité propre à une telle demande ne s'applique que si la demande a été introduite en première phase d'inscription. Ainsi, dès lors que, comme le précise la décision attaquée, il n'y avait pas, selon les règles générales d'inscription, de places disponibles pour [A] à l'école européenne de Bruxelles II, l'Autorité centrale des inscriptions était fondée à rejeter la demande le concernant et à proposer de l'inscrire à l'école de Bruxelles IV.

6. Cette appréciation n'est pas infirmée par la circonstance que ni M. [...] ni son épouse n'ont reçu aucun courrier relatif à la première phase d'inscription. Les Ecoles européennes ne peuvent, à l'évidence, connaître toutes les personnes intéressées par une nouvelle inscription et il appartient donc à ces dernières de se renseigner sur les conditions requises. Cela est d'autant plus facile que tous les textes relatifs à l'inscription dans les écoles de Bruxelles sont accessibles dès le début de chaque année sur le site internet des Ecoles européennes, auquel la politique d'inscription, qui prévoit le déroulement des trois phases d'inscription, se réfère d'ailleurs expressément pour la publication de certains documents tels que les listes de classement des dossiers.

7. En second lieu, si certaines circonstances particulières peuvent aussi permettre d'obtenir un critère de priorité en vue de l'inscription d'un élève dans l'école de son choix, l'article V.5.4.2. range au nombre de celles qui ne sont pas pertinentes à cet effet : " a) la localisation du domicile de l’enfant et/ou de ses représentants légaux (...) d) la localisation du lieu de l’exercice des activités professionnelles de l’un ou des représentants légaux (en ce compris toutes les catégories des membres du personnel des écoles européennes) même si elle est imposée par l’employeur (...) f) les contraintes d’ordre professionnel ou d’ordre pratique pour l’organisation des trajets, g) la localisation du lieu ou le choix de scolarisation d’autres membres de la fratrie (...)".

8. A cet égard, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante de la Chambre de recours, s’il découle clairement des objectifs de la convention portant statut des écoles européennes un droit d’accès des enfants des personnels des institutions européennes à l’enseignement dispensé dans les écoles européennes, un tel droit ne saurait impliquer nécessairement qu’il soit exercé dans l’école de leur choix en fonction de la seule considération de la localisation de leur domicile et des contraintes d'ordre professionnel ou pratique pour l'organisation de la vie familiale. [...]

13. Or, en l'espèce, le requérant n'allègue aucune pathologie de cette nature ou autre circonstance particulière et se borne à invoquer les contraintes d'organisation familiale et professionnelle imposées par l'inscription de son enfant à l'école européenne de Bruxelles IV en raison de l'éloignement de son domicile et du lieu de travail de son épouse.

14. Il résulte de ce qui précède que le recours de M. [...] ne peut qu'être rejeté.