BDCREE

Beschwerdekammer der Europäischen Schulen

Entscheidungsnummer: 14/02


Entscheidungsdatum: 15.05.2014


Stichwörter

  • Elternvereinigung
  • Zulässigkeit
  • Oberster Rat
  • Zuständigkeit der Beschwerdekammer (ratione materiae)

Volltext

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Abstract

Sur la recevabilité du recours,
8. Les pièces et précisions communiquées par Interparents en réponse à la fin de non-recevoir opposée à son recours par les Ecoles européennes suffisent à écarter l’argumentation de celles-ci portant essentiellement sur le défaut de qualité pour agir du président de l’association requérante.
[...]

10. Il peut d'ailleurs être rappelé que l'existence même d'Interparents, qui regroupe les associations de parents d'élèves des écoles européennes, et son mode de représentation au Conseil supérieur répondent, ainsi que la Chambre de recours l’a relevé dans son arrêt du 22 juillet 2010 rendu sur le recours 10/02, aux stipulations de l’article 23 de la convention portant statut des écoles européennes. Selon cet article, chaque association de parents d’élèves reconnue désigne deux représentants au conseil d’administration de l'école concernée et les associations de l’ensemble des écoles désignent un représentant au Conseil supérieur.

Sur la légalité des décision attaquées,
12. Aux termes de l’article 9 de la convention portant statut des écoles européennes : «1. Sauf dans les cas où l'unanimité est requise en vertu de la présente convention, les décisions du conseil supérieur sont prises à la majorité des deux tiers des membres qui le composent, sous réserve des dispositions suivantes: (…) d) le droit de vote du représentant du comité du personnel mentionné à l'article 8 paragraphe 1 point c) et du représentant des parents d'élèves mentionné à l'article 8 paragraphe 1 point d) se limite à l'adoption de décisions sur des questions pédagogiques soulevées au titre de l'article 11, à l'exclusion des décisions concernant les adaptations de l'accord sur le baccalauréat européen et des décisions qui ont une incidence financière ou budgétaire (…).

13. Aux termes de l’article 11 de la même convention : « En matière pédagogique, le conseil supérieur définit l'orientation des études et arrête leur organisation. En particulier, sur avis du conseil d'inspection compétent: 1) il fixe les programmes d'études et horaires harmonisés de chaque année d'études et de chaque section qu'il a organisée et fait des recommandations pour le choix des méthodes (…).

14. Il ressort de ces stipulations que, contrairement à celui des autres membres du Conseil supérieur, le droit de vote du représentant du comité du personnel et celui du représentant des parents d’élèves sont doublement limités. Ils se limitent d’abord à la seule adoption de décisions portant sur des questions pédagogiques, au nombre desquelles figure notamment la fixation des programmes d’études, en cause dans le présent recours. Ils sont ensuite exclus, même si elles portent sur de telles questions pédagogiques, lorsque ces décisions ont une incidence financière ou budgétaire.

15. Il y a d'abord lieu de constater que cette dernière exclusion ne constitue pas une exception particulière qui devrait être interprétée strictement au regard d’un droit attribué d’une manière générale mais vient s’ajouter à une limitation déjà stricte dudit droit.

16. En outre, dès lors que cette double limitation est expressément prévue par la convention elle-même, l'association requérante ne peut utilement invoquer les stipulations de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Si la Chambre de recours, qui est chargée de contrôler la légalité d’actes de différents organes des écoles européennes principalement au regard de la convention portant statut desdites écoles, peut également être appelée à se référer aux principes fondamentaux contenus dans certains instruments internationaux dès lors qu'ils sont communément admis tant dans l'ordre juridique de l'Union européenne que dans celui des Etats membres, elle ne saurait en aucune manière faire primer sur les stipulations de ladite convention, qui est la norme suprême des écoles européennes, celles de ces instruments internationaux, quels qu’ils soient.

17. C'est également en vain qu'Interparents invoque une atteinte au principe de proportionnalité, l'application des stipulations litigieuses impliquant seulement de déterminer si la décision envisagée est ou non au nombre de celles qui soulèvent des questions pédagogiques et ont une incidence financière ou budgétaire, sans qu'il soit possible de rechercher si la solution finalement retenue présente des inconvénients qui seraient disproportionnés. Pour la même raison que celle mentionnée au point précédent, il n'appartient pas à la Chambre de recours de mettre en cause les raisons pour lesquelles les auteurs de la convention ont apporté une telle limitation au droit de vote des représentants du personnel et des parents d'élèves.

18. C’est donc exclusivement au regard des termes mêmes de l’article 9 de la convention qu’il y a lieu de rechercher dans quelles conditions ces derniers peuvent être admis ou non à participer à un vote.

19. Pour apprécier si un projet de décision portant sur des questions pédagogiques et soumis à l’examen et à l’approbation du Conseil supérieur a une incidence financière ou budgétaire au sens de cet article, il ne suffit pas de se référer aux seuls effets potentiels que la décision envisagée pourrait avoir en matière financière ou budgétaire. Dans la mesure où la plupart des questions pédagogiques mentionnées à l'article 11 de la convention sont susceptibles d'avoir, ne serait-ce qu'indirectement, de tels effets, admettre le contraire pourrait aboutir à priver pratiquement d'effet utile le droit de vote reconnu par l'article 9 sous d).

20. D'une manière générale, il convient, dès lors, de vérifier si les documents communiqués aux membres du Conseil supérieur en vue de procéder à l’examen et éventuellement à l’adoption d’un projet de décision portant sur des questions pédagogiques permettent d’établir que la décision envisagée a réellement une incidence financière ou budgétaire. A cet égard, c’est notamment l’examen de la fiche financière présentée à l’appui d’un tel projet qui doit permettre de déterminer la réalité de l’impact financier ou budgétaire de celui-ci.
[...]

25. Il s'ensuit que la décision litigieuse du Conseil supérieur doit être regardée comme portant sur des questions pédagogiques ayant une incidence financière ou budgétaire au sens de la convention. L'association Interparents n'est donc pas fondée à soutenir que le représentant des parents d'élèves, ainsi que celui du comité du personnel, aurait du être appelé à participer au vote ayant permis son adoption et le recours de ladite association ne peut, dès lors, qu'être rejeté.